Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-15.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.889
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ATELIERS DE CHAMPOULET, dont le siège social est à Champoulet (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Etablissements DURAND, constructions métalliques, dont le siège social est sis ... Poitiers,
2°) de la société anonyme Etablissements E. BOURY, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ateliers de Champoulet, de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Durand, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1987) que la société Etablissements Durand frères (société Durand) a acheté à la société Etablissements Boury (société Boury) une cabine de peinture spéciale à ventilation verticale fabriquée par la société Ateliers de Champoulet (société Champoulet) ; que, pour remédier à un défaut de ventilation, la société Champoulet a dû procéder, après la livraison, à des travaux de modification et de mise au point ayant entraîné une immobilisation de la cabine, pendant la durée de laquelle la société Durand a fait appel à une autre entreprise de peinture pour être en mesure de respecter les engagements qu'elle avait souscrits ; que la société Durand a engagé, devant le tribunal de commerce de Poitiers, une action en réparation de son préjudice contre la société Boury et contre la société Champoulet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Champoulet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la compétence territoriale du tribunal, alors que, selon le pourvoi, le choix de la juridiction de l'un des défendeurs n'est admissible qu'en l'absence de dispositions contraires et pour un litige indivisible ; qu'ayant constaté la validité de la clause attributive de compétence, son opposabilité aux demandeurs, l'arrêt attaqué, qui n'a pas relevé l'indivisibilité des demandes, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 42 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Boury dont le siège social était à Poitiers et qui n'était pas concernée par la clause attributive de juridiction, avait servi d'intermédiaire et demandait à être garantie par la société Champoulet, la cour d'appel, qui par là-même a fait ressortir l'indivisibilité des demandes, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Champoulet fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 176 608,26 francs le préjudice de la société Durand et d'avoir mis ce préjudice à sa charge, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en allouant à cette dernière l'intégralité de sa demande, évaluée par l'expert, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en tout état de cause le préjudice ne pouvait résulter que de la différence entre le coût des interventions extérieures et le coût interne qu'auraient représenté les interventions en question si elles avaient été effectuées par la société Durand elle-même, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt qui condamne le constructeur à réparer divers préjudices totalisés par l'expert, sans rechercher, comme il y était invité, si la preuve du lien de causalité était rapportée à l'encontre de chacun d'entre eux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil alors qu'enfin, en ordonnant le remboursement des frais de sablage extérieur pour réparation de l'insuffisance de fonctionnement d'une cabine de peinture non sableuse l'arrêt a ordonné la réparation d'un péjudice sans rapport avec le manquement invoqué et a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;
Mais attendu que, pour constater que le préjudice subi par la société Durand était conforme à l'évaluation faite par l'expert, les juges du fond ont retenu qu'il était nécessaire, en vue d'obtenir un résultat satisfaisant, que l'opération préparatoire de sablage et l'opération de peinture
soient effectuées par la même entreprise ; qu'ils ont par là répondu aux conclusions prétendument délaissées et justifié leur décision au regard des textes susvisés ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers de Champoulet à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Etablissements Durand et la société Etablissements E. Boury, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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