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Cour d'appel, 20 septembre 2002. 2001-2586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-2586

Date de décision :

20 septembre 2002

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Texte intégral

Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1996, la BNP a ouvert en son agence de MANTES LA JOLIE, un compte courant à Mademoiselle X... Y.... Par acte sous seing privé du 9 avril 1997, la BNP a consenti à Mademoiselle Y... une offre préalable de prêt personnel de 6.097,96 , remboursable en 48 mensualités de 152,03 au taux de 8,04 % l'an. Par lettre recommandée datée du 26 février 1999, la BNP a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt et la clôture du compte courant. Suivant acte d'huissier en date du 12 juillet 2000, la BNP a fait citer Mademoiselle Y... aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : * 247,13 au titre du solde débiteur du compte courant, * 4.289,01 au titre du solde du prêt, * 765,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mademoiselle Y..., citée conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2001, le Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE a rendu la décision suivante, en statuant sur des moyens de droit soulevés d'office par lui : - Condamne Mademoiselle Y... X... à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 247,16 au titre du solde débiteur du compte courant nä 00003763264 avec intérêts aux taux légal à compter du 26/02/1999 ; - Déclare l'action relative au solde de prêt personnel irrecevable comme forclose, - Ordonne l'exécution provisoire, - Déboute la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne Mademoiselle Y... aux dépens. Par déclaration en date du 10 avril 2001, la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS a interjeté appel. LA SA BANQUE NATIONALE DE PARIS expose que le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article L.311-37 du code de la Consommation se situe, ici, à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, qu'en l'espèce, la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS a prononcé la clôture du compte et réclamé l'exigibilité anticipée du prêt personnel, le 26 février 1999 et que par conséquent, l'assignation datée du 12 juillet 2000 devant le Tribunal d'Instance était valable comme étant intervenue avant le 26 février 2001, date d'expiration du délai de forclusion biennale. Elle demande donc en dernier à la Cour : - Dire cet appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclarée l'action de la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS relative au solde du prêt personnel irrecevable comme forclose. Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'action de la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS a été régulièrement engagée dans le délai de l'article L.311-37 du Code de la Consommation et que la banque n'encourt aucune forclusion. - Condamner en conséquence Mademoiselle Y... à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 4.289,01 au titre du solde de prêt avec intérêts au taux contractuel de 8,04 % à compter du 26 février 1999. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mademoiselle Y... à payer à la BNP la somme de 247,13 au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1999, - Ordonner la capitalisation des intérêts an application de l'article 1154 du Code Civil, - Condamner Mademoiselle Y... aux entiers dépens d'appel. Mademoiselle Y..., assignée à personne à son nouveau domicile, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 avril 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2002. L'appelante a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR, I ) Considérant, en Droit, que la méconnaissance des exigences des articles du Code de la Consommation, notamment de celles de l'article L.311-17, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Considérant qu'il en résulte que, dans la présente espèce, il n'appartient pas au premier juge de soulever d'office le moyen de droit tiré d'une prétendue forclusion biennale de l'article L.311-17 à opposer à l'action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS au sujet du prêt personnel accordé le 9 avril 1997 à Mademoiselle Y... ; que de plus, et en état de cause, s'agissant ici d'un prêt de 6.097,96 , remboursable en 48 mois selon un échéancier annexé à ce contrat, le point de départ de calcul de ce délai biennal est constitué par le premier incident non régularisé, qui se situe en octobre 1998 ; que l'action en paiement engagée le 12 juillet 2000 n'était donc pas forclose et doit être déclarée recevable ; que le jugement est par conséquent réformé sur ce point ; Considérant que la somme justifiée restant due à la banque au titre du solde de ce prêt personnel est de 4.289,01 ; que Mademoiselle Y... est donc condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 8,04 % à compter de la sommation de payer du 26 février 1999 ; II ) Considérant par ailleurs que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné Mademoiselle Y... à payer la somme justifiée de 247,13 , au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 février 1999 ; Considérant, de plus, que la Cour ordonne que ces intérêts conventionnels ou au taux légal échus, dus sur ces deux sommes, ci-dessus, accordés et confirmés, pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 25 juillet 2001, date des conclusions formulant ce chef de demande ; III ) Considérant que, compte tenu de l'équité, l'intimée est condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 457,35 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, I ) Réformant et statuant à nouveau au sujet du prêt personnel Condamne Mademoiselle X... Y... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.289,01 , avec intérêts au taux contractuel de 8,04 % à compter de la sommation de payer du 26 février 1999 ; II ) Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mademoiselle Y... à payer 247,13 au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 février 1999 ; De plus, ordonne que ces intérêts contractuels et au taux légal, dus sur ces deux sommes ci-dessus, pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 25 juillet 2001, date des conclusions formulant ce chef de demande ; III ) Condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de 457,35 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Mademoiselle Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués JUPIN & ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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