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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 décembre 2024. 2401189

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401189

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de " déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action en recouvrement de l'administration initiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mars 2024 ". Par courrier du 24 octobre 2024, le tribunal a informé M. A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 1 mois pour produire ces éléments. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par la présente requête, M. A se borne à soutenir que l'action de l'administration est tardive et donc irrecevable, sans développer de moyens de droit et sans énoncer des conclusions à l'appui de sa requête. Informé de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée, il a été invité, au moyen de l'application Télérecours, par courrier du greffe du 24 octobre 2024 à remplir un formulaire de régularisation. Toutefois, le délai d'un mois imparti est expiré et le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE

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