Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-22.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.011
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut français d'architecture, dont le siège est social est sis à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Dominique Y..., demeurant ... (19e),
2 / de Mme Christine Y..., née X..., demeurant ... (19e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut français d'architecture, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), que les époux Y..., tous deux architectes ayant, à l'invitation de l'Institut français d'architecture (l'Institut), postulé pour participer à un cycle d'exposition, ont fourni un dossier de référence ;
qu'après examen par un comité de sélection, ils ont étéinformés, dans un premier temps que leur candidature avait été retenue, puis qu'elle était rejetée, la première réponse résultant, selon l'Institut, d'une erreur matérielle ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir déclaré les tribunaux judiciaires compétents pour connaître de l'action en dommages-intérêts engagée par eux contre l'Institut, alors que l'Institut, organisme de droit privé assurant un service public, ayant, en revenant sur l'admission des époux Y... à l'exposition prévue, exercé un pouvoir de décision permettant de satisfaire les besoins de ce service, quand bien même la décision litigieuse résulterait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la sélection par l'Institut, personne morale de droit privé, de participants à une manifestation artistique ne traduisait pas l'exercice de prérogatives de puissance publique ;
qu'ainsi, sans encourir lesgriefs du pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Institut fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y... des dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'en énonçant que l'Institut, en informant les époux Y... qu'ils étaient admis à participer à l'exposition, avait pris à leur égard un engagement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son consentement n'avait pas été donné par erreur sur la personne alors que la considération de celle-ci était la cause principale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'obligation d'adresser un dossier à l'Institut s'imposant à tous les candidats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en allouant aux époux Y... une somme globale incluant les frais engagés pour la préparation de ce dossier, lesquels n'étaient pas en relation de causalité avec le revirement reproché à l'Institut ;
Mais attendu, d'une part, que l'Institut s'étant borné à alléguer, devant les juges du fond, une erreur matérielle de secrétariat sans invoquer un vice du comportement, le moyen est, en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'Institut avait contracté envers les époux Y... l'obligation de présenter leurs oeuvres en public, ce qui aurait constitué la contrepartie des frais qu'ils avaient engagés, la cour d'appel a pu estimer que, du fait de l'inexécution de cet engagement, ils avaient exposé ces frais en pure perte et étaient fondés à en réclamer le remboursement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut français d'architecture, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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