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Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02458

Date de décision :

30 mai 2008

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Texte intégral

ARRET DU 30 Mai 2008 N° 902 / 08 RG 07 / 02458 Réouverture des débats JUGEMENT Tribunal d'Instance de CALAIS EN DATE DU 27 Mars 2007 NOTIFICATION à parties le 30 / 05 / 08 Copies avocats le 30 / 05 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Contentieux- APPELANTS : P & O FERRIES LIMITED Channel House, Channel View Road Dover Kent CT 17 9TJ ANGLETERRE prise en son établissement français sis à Calais (62226) Terminal Car Ferry BP 42 62226 CALAI CEDEX Représentant : Me RANGEON Olivier (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) substituant le Cabinet SALANS & Associés, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : Mme Stéphanie B... ... Représentant : Me Stéphane PASQUIER (avocat au barreau de ROUEN) DEBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2008 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ; Mme Stéphanie B... a été engagée à compter du 8 juin 1992 par la société SEALINK STENA LINE Ltd aux droits de laquelle se trouve la société P & O FERRIES Ltd en qualité de boutiquier ; Elle devenait ultérieurement caissier puis chef de bordée ; A la suite d'un procès verbal de non conciliation du 22 mars 2005, elle a été autorisée à assigner son employeur devant le Tribunal d'instance de Calais ; Mme B... réclamait des rappels d'heures supplémentaires ainsi que les indemnités de nourriture ; Par jugement en date du 27 mars 2007, cette juridiction a débouté Mme B... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires mais a accueilli sa demande au titre des indemnités de nourriture pour un montant de 10 267, 20 euros ; La société P & O FERRIES Ltd interjetait appel de la décision le 20 avril 2007, appel limité aux condamnations portant sur l'indemnité de nourriture ; Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de la société P & O FERRIES Ltd en date du 22 avril 2008 et celles de Mme B... en date du 22 avril 2008 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que la société P & 0 FERRIES Ltd demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités de nourriture et sa confirmation pour le surplus ; de condamner Mme B... à lui rembourser la somme de 10 267, 20 euros acquittée en exécution du jugement et de lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de dire mal fondée la demande de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; Attendu que Mme B... forme appel incident par voie de conclusions, demande l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité de nourriture, de condamner la société P & O FERRIES Ltd à lui verser les sommes de 11 291, 80 euros au titre de rappel d'indemnités de nourriture, 10 196, 55 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur ce, la cour ; Sur les heures supplémentaires ; Attendu que, selon l'article L 212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu que l'article 26 du code du travail maritime prévoit qu'un mode de rémunération forfaitaire peut être prévu par convention ou accord collectif ; Que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche, signé entre les armateurs de France et les organisations syndicales représentatives des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large, prévoit pour les personnels non officiers des groupes I à IV que les rémunérations sont établies pour une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, que les rémunérations en période d'embarquement ou assimilées incluent la forfaitisation des heures de travail effectif effectuées entre la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l'article 24 du Code du travail maritime, et 48 heures, soit 208 heures travaillées par mois ; qu'elles peuvent également inclure les heures effectuées au-delà de ces durées dans le cas d'organisation du travail par cycle, dans les conditions déterminées dans l'entreprise compte tenu des modes particuliers d'exploitation des navires ; Que l'article 2 du contrat de travail de Mme B... prévoit que le régime d'embarquement est de 24 semaines embarquées par période de douze mois consécutifs, sur un rythme en alternance de 7 jours consécutifs embarqués pour 7 jours consécutifs de congés repos auxquels s'ajoutent les congés payés annuels ; Que l'article 5 du contrat de travail prévoit que le planning est le support de l'organisation du temps de travail et le salaire forfaitisé de base comprend le paiement des heures supplémentaires comprises dans une bordée normale travaillée de 84 heures sur sept jours ; Attendu que les termes du contrat de travail de Mme B... sont suffisamment précis pour conclure à l'existence d'une convention de forfait convenue entre les parties ; Que, certes, pour être valable, cette convention de forfait doit attribuer au salarié un salaire au moins égal à celui qu'elle aurait perçu en application des minima conventionnels et des majorations légales pour heures supplémentaires ; Attendu que Mme B... ne conteste pas que cela soit le cas ; Que les dispositions du protocole du 2 juillet 2003 qu'invoque Mme B... prévoient que " constituent des heures supplémentaires (...) les heures de travail effectuées au delà de 48 heures hebdomadaires par période de six jours ou de la durée prévue dans l'organisation du travail par cycle " ; que le fait qu'elle travaille par période de 7 jours embarqués et non 6 jours puis 7 jours de repos est dès lors sans pertinence puisqu'elle accomplit son activité par cycle ; Que, dès lors, la demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée ; Sur les indemnités de nourriture ; Attendu qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; Que, dès lors, le droit ouvert aux marins en fait d'indemnité de nourriture n'est subordonné qu'à leur inscription au rôle d'équipage, sans que le texte distingue entre les périodes d'embarquement et de congés repos ; Qu'il résulte du décompte établi par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 que, " pour un marin embarqué 20 jours (donc nourri durant cette période) et ayant 10 jours de repos (non embarqué) ", la prime est due pour ces 10 jours avec une décote de 60 % quant aux cotisations sociales tandis que, pour les 20 jours embarqués, la nourriture fournie au marin constitue un avantage en nature soumis lui aussi à cotisations avec une décote de 60 % ; Que, contrairement à ce que soutient la société P & O FERRIES Ltd, le rôle d'équipage, défini comme l'acte authentique de constitution de l'armement d'un bâtiment et l'état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord et qui ne prend fin qu'avec le désarmement du navire et dès lors l'expiration des contrats de travail des marins, ne se confond pas avec le rôle " bord " qui se réduit à une liste d'équipage ; Que le protocole d'accord du 2 juillet 2003 relatif aux salaires minima de branche en ce qui concerne les personnels navigants dispose dans son article VI qu'une indemnité journalière représentative de nourriture est allouée au personnel navigant pendant les périodes de service où il ne peut être nourri par l'entreprise ; que l'article 7 de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 prévoit qu'en dehors des périodes d'embarquement, de congé ou de maladie, chaque fois que les marins seront astreints à séjourner à terre entre deux embarquements, ils bénéficieront, après déduction des retenues légales, du salaire contractuel de leur spécialité augmenté de l'indemnité représentative de nourriture et des allocations familiales ; Que ces dispositions conventionnelles ne sauraient être interprétées de façon contraire à l'article 72 du code du travail maritime alors même que l'article 18 de la convention collective dispose que " les salaires de congés sont égaux aux salaires d'embarquement portés au rôle auxquels s'ajoute l'indemnité journalière de nourriture " ; Que les personnels sont susceptibles d'être rappelés en ce compris pendant leur période de repos ; Qu'il serait paradoxal d'exclure les indemnités de nourriture entre deux périodes d'embarquement alors même que les marins ont droit à ces indemnité lors de leurs périodes de congés légaux ; Que les dispositions de l'article 72 de portée générale ne sauraient être partiellement remises en cause par le seul fait que l'article 4 du code du travail maritime dispose que le contrat de louage de services conclu entre un marin et un armateur est régi par le code du travail en dehors des périodes d'embarquement ; Que l'instruction fiscale produite par la société P & O FERRIES Ltd se borne à prévoir que l'avantage en nature constitué par la nourriture à bord aux officiers et marins de la marine marchande n'est imposable qu'à concurrence de 40 % de son montant et que l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels lorsqu'ils ne sont pas nourris à bord est imposable pour la même fraction ; Que le marin en l'espèce a droit dès lors à l'indemnité de nourriture y compris en dehors des périodes d'embarquement ; Attendu, en ce qui concerne la prescription quinquennale soulevée par la société P & O FERRIES Ltd, que la lettre du 1er décembre 2004 de la société P & O FERRIES Ltd intitulée " explications fiches de paie " par laquelle l'employeur procède à un rappel de paiement de l'indemnité de nourriture en application de la réponse donnée par la Caisse maritime d'allocations familiales le 24 novembre 2003 et ce de façon rétroactive à compter du mois de novembre 2003, avait interrompu la prescription ; Qu'en effet cette lettre ne comporte aucune réserve et fait droit sans restrictions aux demandes des marins de paiement de l'indemnité de nourriture, certes en limitant le rappel à la période postérieure à novembre 2003 ; Qu'en application de l'article 2248 du code civil, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; Que dès lors le délai de prescription quinquennale ne rend la demande irrecevable que pour la période antérieure à décembre 1999 ; Que la société P & O FERRIES Ltd fait valoir que la salariée dans ses décomptes prend pour référence entre 14 et 31 jours au lieu de 14 jours ; que les mois de novembre et décembre 2003 ont été payés ; que la cour constate qu'aucune pièce ne figure au dossier quant au mode de calcul de la salariée ; qu'aucun bordereau de communication de pièces n'est produit ; Qu'en ce qui concerne les mois de novembre et décembre 2003, il n'est pas contesté que cette période a déjà fait l'objet d'une régularisation par l'employeur ; Que la cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à effectuer le calcul des sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité de nourriture ; Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination ; Attendu que Mme B... fait valoir qu'elle a été victime d'un accident le 18 avril 2003, le navire sur lequel elle servait ce jour là ayant heurté à son entrée dans le port de Douvres la jetée ; que des marins britanniques et elle seule, seule française, ont été blessés ; qu'elle a reçu une indemnisation inférieure à celle de ses collègues britanniques ; Qu'elle produit une lettre du 25 juillet 2007 de son conseil demandant à l'employeur les modalités de règlement du préjudice subi par Mme B... et indiquant que celle-ci ne saurait recevoir une indemnisation inférieure à celle obtenue par ses collègues anglais ; que cette lettre est demeurée sans réponse ; Qu'elle produit également un compte rendu de la réunion du comité d'établissement de P & O FERRIES Ltd du 18 avril 2007 où un membre du comité demande où en est le dossier d'indemnisation de Mme B... à la suite des blessures subies lors de l'accident du Provence à Douvres le 18 avril 2003 ; Attendu que la société P & 0 FERRIES Ltd ne conteste pas que Mme B... a reçu une indemnisation inférieure à celle de ses collègues anglais mais fait valoir que ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation que Mme B... compte tenu du régime de sécurité sociale britannique ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 140-2, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race (...) ; Qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'aux termes de l'article L 140-2 du code du travail, par rémunération il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base, ou minimum, et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que l'existence d'une différence de traitement entre Mme B... et ses collègues britanniques n'est pas contestée ; que, toutefois, Mme B... ne précise pas l'ampleur de cette différence de traitement ; Qu'il appartient donc à la société P & O FERRIES Ltd, partie défenderesse, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que des considérations générales sur la disparité des régimes de sécurité sociale ne sont pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient à la société P & O FERRIES Ltd d'apporter des éléments concrets sur la différence de situation au regard de l'indemnisation et de la prise en charge par les deux régimes de sécurité sociale entre Mme B... et ses collègues britanniques ; Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ces deux points ; Sur la demande formée par Mme B... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par confirmation du jugement ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société P & O FERRIES Ltd ; Attendu que la partie succombe partiellement dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires ; Dit que Mme B... Stéphanie a droit aux indemnités de nourriture à compter du mois de janvier 1999 jusqu'au mois d'octobre 2003 pour les jours non embarqués, sous déduction des journées pour lesquelles les primes de nourriture ont déjà été versées par l'employeur ; Renvoie les parties à effectuer le calcul de la somme due à ce titre et ordonne la réouverture des débats sur ce point, ainsi que sur l'ampleur de la différence de traitement entre Mme B... et ses collègues britanniques en ce qui concerne l'indemnisation versée par l'armateur à la suite de l'accident de navigation survenu le 18 avril 2003 et sur les éléments concrets liés à la différence de prise en charge par les deux régimes de sécurité sociale de nature à justifier cette différence de traitement ; Ordonne le renvoi de l'affaire sur les points non tranchés à l'audience du mardi 9 septembre 2008 à 14 heures, salle 1 ; Condamne la société P & O FERRIES Ltd à lui verser la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société P & 0 FERRIES Ltd au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société P & 0 FERRIES Ltd aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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