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Tribunal Administratif de Rouen, 14 mars 2025. 2405220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405220

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision 48 du 24 octobre 2024 portant retrait de point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. A d'un retrait de point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 mai 2024. Si M. A fait état de ce qu'il aurait vendu son véhicule le 24 décembre 2022 à la société Yanis Autos et de ce qu'il lui aurait transféré les contraventions afin qu'elle les règle, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, notamment la preuve que le véhicule vendu est celui ayant commis l'infraction du 22 mai 2024. L'intéressé n'ayant pas complété ses écritures dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 14 mars 2025 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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