Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-70.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.232
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., veuve Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de la commune d'Auberville, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Calvados, 11 juin 1993) de prononcer, au profit de la commune d'Auberville, l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, que la parcelle concernée est située en zone 2ND, zone de maintien en l'état naturel des lieux et qu'aucun affouillement, exhaussement ou construction de quelque type que ce soit n'y est autorisé;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune d'Auberville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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