Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01584
Date de décision :
26 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Ana Maria X... épouse Y...
C /
Lourenço Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01584
- A R R E T No 775 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Ana Maria X... épouse Y...
née le 23 Août 1939 à FRADIZELA MIRANDELA PORTUGAL
de nationalité portugaise
demeurant ...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Fatima TEREA, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005062 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 19 Octobre 2007, enregistrée sous le no 05 / 01710
D'une part,
ET :
Monsieur Lourenço Y...
né le 13 Juillet 1933 à VALENGO DE MILHAIS PORTUGAL
de nationalité portugaise
retraité
demeurant ...
...
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 005234 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Lourenço Y... et Ana Maria X... se sont mariés le 30 juin 1968 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants, maintenant majeurs.
A la suite de la requête en séparation de corps déposée le 21 septembre 2005 par Ana Maria X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 08 décembre 2005 et l'assignation en séparation de corps était délivrée le
02 novembre 2006 ;
Par jugement en date du 19 octobre 2007, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN :
- prononçait le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- déboutait Ana Maria X... de sa demande de prestation compensatoire,
Par déclaration en date du 08 novembre 2007, Ana Maria X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produit, une prestation compensatoire d'un montant de 300 € par mois doit lui être allouée. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point.
Dans ses dernières écritures déposées le 25 juin 2008, Lourenço Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Il réclame la somme de 1000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu qu'aux termes des conclusions des parties, les seules dispositions du jugement concernant le débouté de la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse sont remises en cause ; que le surplus du jugement n'est pas critiqué ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Lourenço Y..., né le 13 juillet 1933 est retraité et perçoit un revenu mensuel de 1035 € environ ; qu'il acquitte les charges de la vie courante ;
Que Ana Maria X..., née le 21 août 1939, est également retraitée et bénéficie d'un revenu mensuel d'environ 330 € ; qu'elle assume également les charges ordinaires de la vie ;
Que le mariage a officiellement duré 38 ans mais que la séparation est intervenue depuis plus de cinq ans ;
Que surtout chacun des époux occupe un immeuble dont la communauté est propriétaire en France, tandis que quatre maisons sont louées au Portugal ; que si Ana Maria X... indique que son mari ne lui rend aucun compte sur les revenus tirés de ces locations, cette difficulté sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial déjà mis en œ uvre depuis décembre 2005, et dont aucun élément n'est fourni quant à l'état d'avancement ;
Que les allégations respectives des parties, quant à leurs ressources non déclarées, ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'il n'en demeure pas moins que, lorsque les parties seront enfin disposées à mettre tout en œ uvre pour liquider leur régime matrimonial, l'attribution des six immeubles dont aucun élément n'est fourni, permettant de connaître tant leur valeur éventuelle que leur revenu locatif, sera à même d'apporter un capital substantiel à chacun d'eux ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge décidait que Ana Maria X... ne faisait pas la preuve d'une disparité dans ses conditions d'existence liée à la dissolution du mariage ; que le débouté de Ana Maria X... de sa demande de prestation compensatoire sera confirmé ;
Attendu que Ana Maria X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN,
Condamne Ana Maria X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique