Cour de cassation, 15 mars 1988. 85-16.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.635
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Robert X... ; 2°)- Madame Sylviane X... née A... ; demeurant ensemble à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), Haut de la Côte, Hôtel du Pic du Midi ; en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :
1°)- Monsieur Jean-Marc Y... ; 2°)- Madame Marie Z... épouse Y... ; demeurant ensemble à Trebons (Hautes-Pyrénées), lotissement Ceriso ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 9 juillet 1985) que les époux X... ont pris en location gérance, pour une durée d'un an, un fonds de commerce de café-bar-restaurant appartenant aux époux Y... ; que les preneurs s'engageaient, par une clause de non-concurrence, à ne pas exploiter un commerce de même nature durant cinq ans à compter de la cessation du bail et dans un rayon de vingt kilomètres du fonds loué ; que dans les deux mois qui ont suivi la résiliation du contrat, les époux X... ont repris en location gérance un fonds de commerce de même nature situé à moins de trois kilomètres de celui qu'ils venaient de libérer ; que les époux Y... les ont assignés devant le juge des référés aux fins de faire ordonner la cessation de l'activité litigieuse ; Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel, statuant en référé, de s'être déclarée compétente et d'avoir ordonné la cessation de leur activité alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; que le caractère excessif de l'engagement de non-concurrence, relevé par la cour d'appel, constituait une difficulté sérieuse relative à la validité de la clause d'interdiction de réinstallation et exclusive des pouvoirs du juges des référés ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 6, 1134 du Code civil et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors qu'elle a constaté l'urgence et qu'elle a pu relever que l'obligation de non-rétablissement n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a justifié sa compétence au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en ordonnant la cessation de l'activité litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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