Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2310595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310595
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 octobre 2023 et le 28 mars 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. A B, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté du 11 août 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie sa résidence habituelle en France ;
- elles sont entachées d'un vice de forme en ce qu'elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à douze heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé, rapporteur ;
- et les observations de Me Tall, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 10 décembre 1982, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2013, selon ses déclarations. Il déclare avoir résidé en France de façon continue depuis cette date. Célibataire et sans enfant, le requérant a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2021 pour travailler en qualité d'électricien. Le 10 janvier 2022, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté daté du 11 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du même département a décidé de refuser la demande d'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays son pays de destination.
I - Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. F C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, par un arrêté n° 2023/0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. F C, attaché principal d'administration, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. En l'espèce, M. B soutient qu'il justifie de sa résidence habituelle en France, depuis le 20 janvier 2013. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas la réalité et la stabilité de sa présence en France s'agissant du mois d'octobre 2013, des mois de janvier et février et de juin à octobre 2014, des mois de janvier à mai 2015, ainsi que des mois de mai à août 2021. Ainsi, le requérant n'établit pas les caractères habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé. Elle mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ainsi que ceux relatifs à sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, M. B se prévaut, d'une part, de ce qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans et que, s'il est célibataire et sans enfant, sa sœur habite régulièrement sur le territoire français et il a pu tisser un réseau amical et professionnel important. Toutefois, comme énoncé au point 4, le requérant n'établit pas suffisamment la réalité et la stabilité de sa présence en France. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à démonter qu'il aurait développé une vie privée et familiale d'une intensité telle que la décision attaquée serait disproportionnée. D'autre part, le requérant se prévaut de ce qu'il a conclu, le 1er septembre 2021, avec la société " Eurobat pro " un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien. Toutefois, par ces seuls éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas avoir travaillé antérieurement à son embauche survenue au cours de l'année 2021, l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle d'une particulière intensité ou stabilité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui aurait été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B affirme que l'autorité préfectorale de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en justifiant sa décision de refus de séjour par une insertion professionnelle non effective et insuffisamment stable. Toutefois, si à la date de la décision attaquée, l'intéressé justifiait d'une insertion professionnelle effective, celle-ci n'en demeurait pas moins insuffisamment stable. Dans ces conditions, si le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, au regard des éléments qu'il a pris en considération au titre du travail de l'intéressé, s'il n'avait pas commis ladite erreur de fait, laquelle s'avère donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, du vice de procédure qui entacherait la décision de refus de séjour à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, et notamment l'article
L. 611-1 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont rappelées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de refuser sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
II - Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
III - Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'Hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,J-C. TruilhéF. L'hôteLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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