Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01519 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7W
AFFAIRE :
[E] [Y] [J]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 1222000061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Y] [J]
née le 01 Février 1966 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Angolaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 - N° du dossier 0903 23
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022012210 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. SEQENS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : B 5 82 142 816
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8823
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne BALADINE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2019, la S.A. d'H.L.M. Seqens a consenti à Mme [E] [Y] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 20 janvier 2021, la société d'H.L.M. Seqens a fait délivrer à Mme [Y] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 305,65 euros, hors frais, correspondant à l'arriéré locatif à la date du 14 janvier 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 août 2021, la société d'H.L.M. Seqens a fait assigner en référé Mme [Y] [J] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 2 991,35 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 mars 2021,
- dit qu'à compter du 21 mars 2021, Mme [Y] [J] s'est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5],
- ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [Y] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [Y] [J] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux article L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 21 mars 2021 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné Mme [Y] [J] à son paiement à la société d'H.L.M. Seqens,
- condamné Mme [Y] [J] au paiement à titre provisionnel à la société d'H.L.M. Seqens de la somme de 5 650,10 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'août 2022 inclus et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme qui est visée et de la décision pour le surplus,
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [Y] [J],
- condamné Mme [Y] [J] au paiement de la somme de 200 euros à la société d'H.L.M. Seqens en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [Y] [J] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, Mme [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [J] demande à la cour de :
'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre tribunal de proximité de Puteaux et en conséquence :
- constater qu'elle est régulièrement saisie d'une demande de délais sur le fondement de l'article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989.
- débouter la sa d'H.L.M. Seqens de sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] [Y] [J] à lui verser la somme de 7 654,79 euros.
- fixer l'arriéré du suivant compte arrêté au 15 septembre 2023 à la somme de 6 766,79 euros
- accorder à Mme [E] [Y] [J] des délais de paiement jusqu'à, soit l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, soit la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, soit le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit de toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les cours des délais ainsi accordés ;
- débouter la sa D'H.L.M. Seqens de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ;
- débouter la sa d'H.L.M. Seqens de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- débouter la sa d'H.L.M. Seqens de sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] [Y] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2021 ;
- condamner la sa d'H.L.M. Seqens aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrée conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société H.L.M. Seqens demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
'- déclarer la société Seqens recevable et bien fondée en son argumentation.
à titre principal :
- constater que Mme [E] [Y] [J] ne sollicite pas, dans son dispositif, l'infirmation de la décision sur le débouté de sa demande de délais.
- constater que Mme [E] [Y] [J] ne sollicite pas, dans son dispositif, de délais à la cour d'appel, et qu'elle n'en détermine pas la durée.
- dire et juger que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de délais.
à titre subsidiaire :
- débouter Mme [E] [Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
en conséquence :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2021.
- juger que Mme [E] [Y] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 21 mars 2021.
- ordonner l'expulsion de Mme [E] [Y] [J] des lieux loués sis [Adresse 1], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
- condamner Mme [E] [Y] [J] à payer à la société Seqens la somme de 7 654,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2023, plus les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2021.
- condamner Mme [E] [Y] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du contrat de location, laquelle sera égale au montant du loyer comme si le bail s'était poursuivi en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux occupés, avec indexation.
- condamner Mme [E] [Y] [J] à payer à la société Seqens la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
- condamner Mme [E] [Y] [J] à payer à la société Seqens la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [E] [Y] [J] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] [J] indique avoir commis une erreur de plume dans le dispositif de ses premières conclusions, rectifiée dans ses conclusions n°2, quant à la demande de délais.
Elle conteste le montant de l'arriéré locatif réclamé par la bailleresse qui ne tient pas compte selon elle de son versement de 888 euros du 2 septembre 2023.
Affirmant être en mesure de régler sa dette locative, Mme [Y] [J] expose avoir d'importants problèmes de santé l'ayant conduite à signer une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 25 janvier 2022 mais souligne avoir ensuite travaillé régulièrement.
Elle soutient avoir repris le paiement de son loyer courant depuis le mois de janvier 2023 et avoir bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel avec effacement de ses dettes le 3 mars 2023, contesté par la société Seqens, ce qui justifie selon elle l'octroi de délais de paiement jusqu'à toute décision ayant pour conséquence la clôture de la procédure de surendettement.
La société Seqens expose en réponse que le compte de Mme [Y] [J] est en permanence débiteur depuis le printemps 2020 et que celle-ci n'a pas repris intégralement le paiement des loyers et charges courants.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et précise que la dette locative s'élève à la somme de 7 654, 79 euros à la date du 31 août 2023.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [Y] [J] a interjeté appel de l'ordonnance attaquée notamment en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande de délais de paiement. Dans ses premières conclusions, l'appelante a sollicité l'octroi de délais de paiement, ainsi qu'il résulte très explicitement de sa motivation, même si à la suite d'une erreur de plume, il est indiqué dans le dispositif 'accorder à Mme [E] [Y] [J] par application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 36", étant au surplus précisé que la phrase suivante est 'suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les cours des délais ainsi accordés'. En conséquence sa demande de délais sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Selon le paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture."
L'article L. 714-1 du code de la consommation dispose notamment que : 'Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.'
Mme [Y] [J] ne conteste pas ne pas s'être acquittée du paiement de la dette locative dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Mme [Y] [J] justifie qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été proposé par la commission de surendettement des particuliers le 3 mars 2023. Cependant, ces mesures font l'objet d'un recours. Au surplus, il apparaît au regard du décompte versé aux débats par la société Seqens que, même si elle a effectué des versements réguliers, la locataire n'a pas réglé intégralement les loyers et les charges courants postérieurement à la décision de la commission de surendettement.
En conséquence, l'appelante ne peut bénéficier des dispositions du VIII de l'article 24 susmentionné prévoyant la suspension de plein droit les effets de la clause résolutoire et sa demande de délais sera examinée ultérieurement.
Sur la provision
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société Seqens verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2023 faisant état d'une dette locative de 7 654, 79 euros, dont il faut déduire la somme de 189, 93 euros au titre des frais qui ne font pas partie de l'arriéré. La locataire sera en conséquence condamnée à verser à la bailleresse une provision de 7 464, 86 euros à ce titre et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 sur la somme de 1305, 65 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Mme [Y] [J] ne justifie d'aucun autre paiement mais allègue d'un versement postérieur au 31 août 2023. Sa condamnation provisionnelle sera donc en deniers ou quittances.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonnée à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes.
Or en l'espèce, et même si elle justifie pouvoir bénéficier de certaines mesures en raison de sa situation de surendettement pour son arriéré locatif, Mme [Y] [J] ne produit aucun élément de nature à justifier se trouver en mesure de reprendre le paiement du loyer et des charges courants, sa situation professionnelle étant très précaire.
Dans ces conditions, sa demande de délais et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens.
Sur les mesures accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de Mme [Y] ;
Confirme l'ordonnance attaquée sauf sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [Y] [J] à verser à la société Seqens, en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 7 464, 86 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 sur la somme de 1 305, 65 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [E] [Y] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,