Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-17.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.522
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant Les Grabges, Les Arques (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant à l'Adoux - Les Arques, Cazals (Lot), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1990), que M. X..., propriétaire d'un domaine agricole, a assigné M. Y..., occupant de certaines parcelles, afin d'être dédommagé des conséquences de cette occupation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice causé à M. X... et de le condamner à payer une indemnité pour occupation sans droit ni titre ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral, alors, selon, le moyen, "1 / que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice résultant, pour le propriétaire, d'une occupation fautive des lieux ; qu'en allouant à M. X..., outre une indemnité d'occupation, une indemnité réparant le préjudice subi au titre de "l'immixtion fautive" de M. Y... sur ses terres, et de l'obstination de M. Y... à occuper plus de terres que celles auxquelles il avait droit, l'arrêt attaqué a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant, d'un côté, que M. X... ne justifie pas avoir subi un préjudice au titre de l'immixtion fautive de l'occupant sans droit ni titre pendant au moins sept ans et, notamment, pendant les séjours du propriétaire et de ses relations, et d'un autre côté, que M. X... justifierait d'un préjudice important du fait de l'immixtion fautive de M. Y... sur ses terres, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en allouant à M. X... une indemnité d'occupation, sans avoir caractérisé le préjudice résultant pour ce dernier de l'occupation des lieux par M. Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant alloué à M. X... une somme correspondant à l'occupation pendant sept années des seules terres qui ne faisaient pas l'objet d'un contrat de vente d'herbes et une autre somme en raison du préjudice moral causé au propriétaire par le fait de l'immixtion fautive de M. Y... sur ses terres, de la préoccupation des procédures qui s'en sont suivies et de l'attitude obstinée de l'occupant, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé des préjudices distincts, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice causé à M. X... et de le condamner à payer à M. X... une indemnité au titre des dégradations subies par sa propriété, alors, selon le moyen, "1 / que M. Y... faisait valoir qu'en l'absence d'état des lieux établi avant et après l'occupation par lui des terres litigieuses, il n'était pas établi que les dégradations, dont la réparation était mise à sa charge, lui étaient imputables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant excluant la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait d'occupation de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Y..., qui n'avait pas la qualité de fermier, n'avait pas l'obligation d'entretenir le domaine litigieux, a mis, néanmoins, à sa charge des frais nécessités par un défaut d'entretien des chemins et du sol, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ; 3 / qu'en statuant de la sorte, sans avoir caractérisé une faute commise par M. Y... à l'origine des dégradations prétendues, dont elle constate, au contraire, qu'elles ont pour cause un simple défaut d'entretien des lieux par M. X..., auquel l'obligation d'entretien incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, l'existence de dommages résultant de l'état des sols, des dégradations dues à l'usage sans autorisation des chemins et bâtiments, de l'exploitation du matériel ainsi que du passage àtravers l'enclos de la maison et au pâturage dans les jeunes plantations résineuses, la cour d'appel qui, sans mettre à la charge de M. Y... les frais d'entretien, a ainsi caractérisé le préjudice consécutif à l'occupation irrégulière des lieux, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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