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Tribunal Administratif de Rennes, 11 juillet 2022. 2102381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2102381

Date de décision :

11 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. D B, Mme C E, ainsi que M. F et Mme G A demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Dinéault ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 029 044 21 00001 présentée par la société Orange pour l'implantation d'un pylône de télécommunication sur un terrain situé lieudit " Coat Cochon ". Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la société Orange, représentée par l'AARPI Frêche et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B et autres au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, M. B et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C E, à M. F et Mme G A, à la commune de Dinéault et à la société Orange. Fait à Rennes, le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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