Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2022. 2201929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2201929
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 6 juillet 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 9 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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