Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02028 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBLW
Madame [I] [G]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°19/00525) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2021.
APPELANTE :
Madame [I] [G]
née le 16 Août 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance RICHARD substituant Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société [2] (l'employeur) a employé Mme [G] en qualité d'assistance responsable magasin.
Le 22 Février 2018, Mme [G] a établi deux déclarations de maladie professionnelle la première pour névralgie cervico brachiale C4-C5 et C5-C6 et la deuxième pour une gonalgie sévère et invalidante des deux genoux par chondropathie femoro tibiale et femoro patellaire.
Le certificat médical initial, établi le 11 janvier 2018, mentionne : ' cervicalgies sévères et invalidantes avec radiculalgie C56-C6 '
Un deuxième certificat médical de la même date fait état de : ' gonalgie sévère et invalidante des deux genoux par chondropathie femoro tibiale et femoro patellaire'.
Par courrier du 23 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a notifié le refus de prise en charge des pathologies au titre des risques professionnels, suivant les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux (CRRMP) du 16 octobre 2018.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 15 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les deux recours intentés.
Le 7 mars 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté le recours formé par Mme [G],
- homologué les avis rendus le 26 août 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand-Est,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2023 à 9 heures salle M,
- invité les parties à verser aux débats les deux avis du CRRMP de [Localité 4] du 26 août 2020,
- enjoint les parties de conclure sur les 'gonalgies sévères et invalidantes des deux genoux par chondropatie fémoro tibiale et fémoro patellaire' faisant l'objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- sursis à statuer sur les demandes,
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2023, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris,
- réforme en toutes ses dispositions ledit jugement,
- déclare recevable et bien fondé son recours à l'encontre de la décision de rejet de prise en charge de ses pathologies de cervicalgies sévères et méniscose de la corne postérieure du ménisque médial,
- dise qu'elle est bien fondée à solliciter la reconnaissance de sa maladie professionnelle hors tableau de méniscose de la corne postérieure du ménisque médial et de la reconnaissance de sa maladie professionnelle hors tableau de ses cervicalgies sévères,
- statue de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions du 25 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter Mme [G] de ses demandes,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux demandes de la cour qui avait ordonné la réouverture des débats à cet effet, les parties ont communiqué les deux avis du CRRMP du grand Est relatifs aux deux pathologies rappelées ci-dessus et pour lesquelles Mme [G] a sollicité une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les parties conviennent désormais que les demandes de prise en charge ne portent que sur les deux pathologies examinées par le CRRMP.
Il résulte de ces avis motivés que ni les gonalgies, ni les cervicalgies, ont un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle de Mme [G].
Cette dernière ne développe devant la cour aucun élément nouveau de nature à contredire ces avis et ne produit pas de pièce médicale nouvelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs adoptés se fondant sur ces deux avis, rejeté le recours de la requérante.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Tenue aux dépens, Mme [G] versera à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne Mme [G] à payer la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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