Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7MJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 mai 2019 - Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/01392
APPELANTES
Société HP INC., société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 6] (DE)
[Localité 13]
ETATS-UNIS
S.A.S. HP FRANCE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 448 694 133,
Dont le siège social est situé [Adresse 46]
[Adresse 7]
[Localité 37]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Clotilde GUYOT-RÉCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque P445,
INTIMÉS
Madame [X] [R]
Née le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 41] (74)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 29]
Madame [O] [G]
Née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 48]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 35]
Madame [F] [B] épouse [V]
Née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 52] (89)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 33]
Madame [H] [T]
Née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 47] (14)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 31]
[Localité 24]
Monsieur [N] [C]
Né le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 50] (42)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [Z] [M]
Née le [Date naissance 30] 1948 à [Localité 45] (ROYAUME UNI)
De nationalité britannique
Demeurant [Adresse 28]
[Localité 26]
Monsieur [A] [U]
Né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 49] (42)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 44]
[Localité 23]
Monsieur [J] [L]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 42]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 39]
Monsieur [I] [Y]
Né le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 51] (38)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 34]
Madame [S] [D] épouse [P]
Née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 40] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 38]
Madame [K] [E]
Née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 48]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 32]
[Localité 36]
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Monsieur [W] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 43]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 27]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévue à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société HP Inc, anciennement Hewlett-Packard Compagny, dont les actions sont admises sur le marché réglementé de New-York, constitue la société mère du groupe HP. Elle a pour activité la fourniture d'ordinateurs, de produits d'impression d'encre ou de toner, d'équipement informatiques, solutions et services connexes à l'échelon mondial et est immatriculée dans l'état du Delaware aux États-Unis.
Le 6 octobre 2014, le groupe Hewlett-Packard a annoncé un projet mondial de séparation des activités exercées par la société Hewlett-Packard en deux activités distinctes, l'une relative à la technologie d'infrastructure d'entreprise, aux logiciels et aux services, exploitée par la société Hewlett Packard Enterprise Compagny (HPE), l'autre relative aux ordinateurs et systèmes d'impression, exploitée par la société HP Inc.
Dans ce cadre, la société Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE), filiale détenue en totalité par la société HP Inc s'est séparée de cette dernière et le 1er novembre 2015, l'intégralité des actions de la société Hewlett-Packard Enterprise Compagny a été distribuée aux actionnaires de la société HP Inc au prorata de leurs droits.
Par lettres adressées en mars et avril 2016 à la société Hewlett Packard France, filiale française de la société HPE, des actionnaires français de la société HP Inc lui ont fait grief d'avoir manqué à son devoir d'information vis-à-vis de ses anciens salariés actionnaires et de ne pas avoir effectué les démarches auprès de l'administration fiscale française aux fins d'exonération fiscale, se plaignant d'une fiscalité de 36,5%.
La société Hewlett Packard France a répondu qu'elle n'était pas soumise à l'obligation légale d'informer les actionnaires non américains des modalités du traitement fiscal de distribution en France.
Par lettre du 7 novembre 2016 adressée à Hewlett-Packard France, les actionnaires ont réitéré leurs reproches à son encontre, ainsi qu'à l'égard de la société HP Inc.
Par l'intermédiaire de ses conseils et par lettre du 22 décembre 2016, la société Hewlett-Packard France a contesté l'ensemble des griefs en indiquant que les modalités de l'opération de distribution d'actions avaient été décidées par les actionnaires de la société HP Inc et que les actionnaires avaient été invités à se renseigner sur les conséquences fiscales de l'opération dans leurs pays.
C'est dans ce contexte que, par acte des 1er décembre 2017 et 9 février 2018, un grand nombre d'actionnaires ont assigné les sociétés HP France et HP Inc devant le tribunal de grande instance d'Évry afin de les voir condamnées, à réparer leurs préjudices financier et moral.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire d'Évry au profit des juridictions de l'Etat du Delaware (États-Unis).
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés HP France et HP Inc, les a condamnées aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Évry, statuant au fond, a débouté les actionnaires de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société HP Inc et de la société HP France, dont appel a été relevé par déclaration du 2 août 2022.
Par déclaration du 25 janvier 2023, les sociétés HP Inc et HP France ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Ainsi qu'elles y avaient été autorisées, les sociétés HP Inc et HP France, ont par actes des 2, 3 et 6 mars 2023 fait assigner Mme [X] [R], Mme [O] [G], Mme [F] [B] épouse [V], Mme [H] [T], M. [N] [C], Mme [Z] [M], M. [A] [U], M.[J] [L], Mme [I] [Y], Mme [S] [D] épouse [P] et Mme [K] [E] à jour fixe pour l'audience du 13 juin 2023.
Par dernières conclusions (n°2) notifiées par RPVA le 19 mai 2023, les sociétés HP Inc et HP France demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mai 2019, statuant à nouveau, déclarer le tribunal judiciaire d'Évry incompétent au profit des juridictions de l'État du Delaware aux États-Unis, condamner in solidum l'ensemble des intimés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros au profit de chacune d'elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juin 2023, Mme [X] [R], Mme [O] [G], Mme [F] [B] épouse [V], Mme [H] [T], M. [N] [C], Mme [Z] [M], M. [A] [U], M.[J] [L], Mme [I] [Y], M. [W] [Y], Mme [S] [D] épouse [P] et Mme [K] [E] (ci-après les actionnaires) demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, mettre hors de cause Mme [I] [Y], déclarer recevable M.[W] [Y] en ses demandes, à titre principal, déclarer irrecevable la procédure d'appel de la société HP France et la société HP Inc, confirmer l'ordonnance du 9 mai 2019, à titre subsidiaire, débouter la société HP France et la société HP Inc, de toutes leurs demandes, confirmer l'ordonnance du 9 mai 2019, en tout état de cause, condamner les sociétés HP France et HP Inc aux dépens ainsi qu'au paiement in solidum d'une somme de 2.000 euros à l'égard de chaque concluant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
Les actionnaires soutiennent que l'appel est irrecevable en ce qu'il a été relevé hors délai et en ce que tous les actionnaires n'ont pas été intimés alors que le litige est indivisible.
- sur la forclusion
Les actionnaires font valoir que les sociétés HP Inc et HP France n'ont relevé appel de l'ordonnance du 9 mai 2019 que par déclaration du 25 janvier 2023 alors qu'elles disposaient d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception expédiée par le greffe pour interjeter appel. Ils ajoutent qu'à tout le moins l'appel aurait dû en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, à peine de la forclusion, être relevé dans un délai de deux ans à compter de sa mise à disposition.
Les sociétés HP Inc et HP France soutiennent la recevabilité de leur appel, dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2019 n'ayant fait l'objet d'aucune notification, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir, d'autre part que l'irrecevabilité énoncée à l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'applique pas dès lors que l'ordonnance déférée n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 84 du code de procédure civile que le délai pour relever appel d'une décision s'étant prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, est de 15 jours à compter de la notification du jugement, et que le greffe procède à cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties, le jugement étant également notifié à leur avocat dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. L'article 795 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel dans les 15 jours de leur signification.
Il ne ressort d'aucune des pièces aux débats que l'ordonnance du juge de la mise en état a été notifiée par le greffe aux sociétés HP Inc et HP France ou signifiée, de sorte que les intimés manquent à établir que le délai d'appel de 15 jours a couru.
L'article 528-1 du code de procédure civile dispose que 'Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après expiration dudit délai./ Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettent fin à l'instance'.
Si un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 mai 2019 et la déclaration d'appel du 25 janvier 2023, les appelants soutiennent à bon droit que l'ordonnance entreprise qui a rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé le dossier à l'audience du 13 juin 2019 , n'a pas mis fin à l'instance.
Les actionnaires font encore valoir que déclarer l'appel recevable contreviendrait à l'article 80 du code de procédure civile aux termes duquel si le juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et en cas d'appel jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
Toutefois, ni ces dispositions qui ne fixent pas de délai pour relever appel, ni le fait que le tribunal se soit prononcé sur le fond par jugement du 11 mars 2022 ne sont de nature à fermer le droit d'appel de la décision ayant statué sur la compétence dès lors que le délai pour exercer cette voie de recours n'a pas couru, étant au surplus observé que les parties indiquent qu' un appel a par ailleurs été relevé à l'encontre du jugement du 11 mars 2022.
Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
- sur le moyen pris de l'indivisibilité du litige
Les actionnaires exposent que les sociétés HP Inc et HP France ont régularisé leur déclaration d'appel le 25 janvier 2023 sans intimer l'ensemble des parties présentes en première instance alors que le litige est indivisible de sorte que l'appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile aux termes duquel ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance'.
En l'espèce, l'instance devant le tribunal de grande instance d'Evry a été introduite par assignations des 1er décembre 2017 et 9 février 2018 à la demande de 64 actionnaires, personnes physiques, souhaitant en leur qualité d'anciens salariés actionnaires de la société Hewlett Packard obtenir réparation des préjudices financiers résultant selon elles des manquements des sociétés HP Inc et HP France lors de l'attribution d'actions à la suite de l'opération de scission.
Si les actions ont été introduites par un ensemble d'actionnaires présentant des moyens communs, il n'en reste pas moins que chacun d'eux forme une demande d'indemnisation qui lui est propre, sur laquelle il peut être statué indépendamment des prétentions des autres parties. C'est en conséquence à bon droit que les appelants soutiennent que le litige n'est pas indivisible et que les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.
L'appel sera en conséquence jugé recevable.
- Sur la mise hors de cause de Mme [Y] et l'intervention de M.[W] [Y]
Mme [I] [Y] demande sa mise hors de cause faisant valoir qu'elle a été inscrite par erreur dans la déclaration d'appel en lieu et place de M. [W] [Y], alors que la cour se trouve saisie d'une demande de M.[Y] tendant à voir condamner les sociétés HP Inc et HP France à lui payer la somme de 3.306,40 euros.
Les sociétés appelantes ne répondent pas sur ce point.
Mme [I] [Y] dont le nom, comme celui de M.[W] [Y], figure dans l'entête de l'ordonnance du juge de la mise en état, et qui ne conteste pas avoir présenté au fond des demandes d'indemnisation de son propre préjudice, ne justifie pas en quoi elle a été intimée par erreur dans l'appel relevé contre l'ordonnance entreprise. Elle n'établit pas en effet qu'elle ne faisait pas partie des défendeurs à l'exception d'incompétence débattue devant le juge de la mise en état.
Quant à M.[W] [Y], s'il est constant qu'il n'a pas été intimé dans la déclaration d'appel des sociétés HP Inc et HP France, il n'appartient pas pour autant à la cour, en l'absence d'erreur matérielle reconnue par les appelants, de rectifier les termes de la déclaration d'appel.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
- Sur l'exception d'incompétence :
Pour retenir la compétence du tribunal judiciaire d'Evry, le juge de la mise en état a pris en compte le lieu du dommage en France, considérant que les actionnaires reprochaient principalement aux sociétés défenderesses de ne pas avoir pu anticiper l'imposition fiscale effectuée par la France et subie en France sur les actions gratuites reçues dans le cadre de l'opération de scission.
Les sociétés HP Inc et HP France demandent à la cour d'accueillir leur exception d'incompétence et de juger le tribunal judiciaire d'Evry incompétent au profit des juridictions de l'Etat du Delaware (USA). Elles soutiennent de première part que la compétence du tribunal judiciaire d'Evry ne saurait résulter de l'application du critère du lieu du dommage dès lors que le fait à l'origine de la prétendue altération des droits des actionnaires est la distribution d'actions par HP Inc et HP France Inc suite à la séparation de ses activités et que tant cette distribution que les actions de HP Inc et HP France Inc se rattachent aux Etats-Unis, que ni le lieu de résidence, ni même la qualité de salarié de Hewlett Packard au moment de l'acquisition des actions ne sont de nature à fonder la compétence des juridictions françaises, que le dommage allégué est survenu au moment de la distribution gratuite des actions. Elles arguent de seconde part, que seule HP Inc est concernée par le litige et qu'HP France, société distincte, est étrangère aux débats et n'a été attraite à la procédure que de façon artificielle avec pour seul objectif de contourner les règles de compétence.
Les actionnaires réaffirment la compétence du juge français tant au visa de l'article 42 du code de procédure civile, la société HP France à laquelle ils reprochent l'inexécution d'une obligation de loyauté et d'une obligation d'information ayant son siège social en France, qu'au visa de l'article 46 du même code, le dommage qu'ils ont subi consécutivement à la fiscalisation en France des actions distribuées étant survenu en France.
La compétence internationale des juridictions françaises se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne.
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Les actionnaires qui prétendent à l'indemnisation de leur préjudice financier consécutif à leur imposition en France de la distribution gratuite d'actions dans le cadre des opérations de scission, dirigent leur action, d'une part, contre HP Inc au titre d'un manquement à une obligation de loyauté, de la rupture du principe d'égalité de traitement et de l'absence de recherche d'une solution alternative, d'autre part, contre la société HP France au titre de l'inexécution de ses obligations de loyauté et d'information.
Si l'opération de scission des activités de Hewlett Packard, dont a découlé en novembre 2015 la distribution d'actions gratuites de Hewlett Packard Enterprise Company aux anciens actionnaires de Hewlett Packard au prorata de leurs droits s'est déroulée aux Etats-Unis, le préjudice matériel, dont les actionnaires français demandent réparation, découle de l'application des régles fiscales françaises à cette attribution d'actions, qui a été considérée comme un dividende imposable soumis à impôt et aux prélèvements sociaux, représentant au total une imposition de 36,5% , alors que les actionnaires américains ayant reçu ces mêmes actions ont selon les intimés bénéficié d'une neutralité fiscale sur cette opération.
Ainsi, le dommage dont il est demandé réparation aux sociétés HP Inc et HP France est lié à l'application des régles fiscales françaises aux actionnaires imposés en France, dont le sort fiscal est différent de celui d'actionnaires d'autres nationalités, de sorte que le dommage allégué est bien survenu en France.
En conséquence l'exception d'incompétence soulevée par HP Inc et HP France au profit des juridictions de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis sera rejetée, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront supportés par les sociétés HP Inc et HP France, lesquelles ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
Les sociétés HP Inc et HP France seront condamnées in solidum à payer aux actionnaires intimés, pris ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Déboute Mme [I] [Y] de sa demande tendant à être mise hors de cause et M. [W] [Y] à le voir déclarer recevable en ses demandes dans la présente instance,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés HP Inc et HP France aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] [R], Mme [O] [G], Mme [F] [B] épouse [V], Mme [H] [T], M. [N] [C], Mme [Z] [M], M.[A] [U], M. [J] [L], Mme [I] [Y], Mme [S] [D] épouse [P] et Mme [K] [E], pris ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros,
Déboute les sociétés HP Inc et HP France de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT