Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [D] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, UDAF DE LA GIRONDE
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F N° RG 23/02211 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NID7
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du 17 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 MAI 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de Julie LARA, Greffier, lors de l'audience et de François CHARTAUD, Greffier, lors du délibéré ;
ENTRE :
Monsieur [D] [K], né le 07 Mars 1976 à [Localité 4], actuellement en programme de soins et demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01223) rendue le 27 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mai 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, [Adresse 3]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
UDAF DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 mai 2023.
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 16 Mai 2023
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-1, L 3211-2-1, L 3211-2-2, L 3211-12, L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-7 à R 3211-18, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 juin 2015 ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l'arrêt du 6 octobre 2016 de la chambre de l'instruction ayant déclaré Monsieur [K] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et ordonné distinctement son hospitalisation complète en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 septembre 2019 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de la Gironde décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] sous la forme d'un programme de soin en lieu et place d'une hospitalisation complète,
Vu la requête formée par Monsieur [K] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 18 avril 2023 tendant au prononcé de la mainlevée de son programme de soin afin de pouvoir choisir son médecin psychiatre libéral;
Vu les certificats et avis médicaux versés au dossier ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 27 avril 2023, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques et d'expertise ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2023,
Vu l'avis médical du collège en date du 12 mai 2023 et le certificat de situation mensuelle en date du 2 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12, L 3211-12-4 et L 3213-7 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 mai 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le curateur de Monsieur [K], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Monsieur [K] sollicite la mainlevée de la mesure de soin psychiatrique évoquant un cadre trop contraignant de la mesure qui l'handicape dans son quotidien tant professionnel que personnel. Il souhaite pouvoir choisir le psychiatre en charge de son suivi.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du collège en date du 12 mai 2023,
Entendu Maître Llamas, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 17 mai 2023 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Au terme du I de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quel qu'en soit la forme.'
Selon le II de l'article L 3211-12 du même code, 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonné en application de l'article L 3213-7 du même code ou de l'article 706-
135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprissonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnemen en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L 3213-5-1 du présent code.'
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [K] a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] suite à un matricide pour lequel il avait été initialement placé en détention. Il a été déclaré irresponsable pénalement par ordonnance de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 octobre 2016. Il bénéficie d'un programme de soin à compter du 3 décembre 2019 au regard de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 novembre 2019.
Il ressort des avis du collège en date des 26 avril et 12 mai 2023 que : 'M. [K] souffre d'un trouble psychotique chronique depuis une dizaine d'année et a bénéficié de plusieurs hospitalisations lors de fortes décompensations délirantes et hallucinatoires.
Suite à son hospitalisation à temps complet, y compris en unité pour malades difficiles, l'état clinique de M. [K] a évolué favorablement avec une régression de la symptomatologie productive permettant une prise de conscience du caractère pathologique des convictions délirantes ayant motivé son passage à l'acte.
Progressivement, l'état psychiatrique du patient s'est bien stabilisé et la clinique psychotique est contrôlée efficacement par le traitement psychotrope en place, traitement prescrit sous forme injectable retard afin de garantir une observance rigoureuse et améliorer le confort de vie du patient. Au regard de cette amélioration clinique, M. [K] est sorti en programme de soin le 3 décembre 2019.
Actuellement l'état clinique de M. [K] reste stable avec une conscience partielle des troubles et une attribution d'effets secondaires au traitement en cours. Cependant M. [K] poursuit son activité professionnelle et bénéficie d'une vie sociale à minima.'
Le certificat de situation mensuelle en date du 2 mai 2023 expose 'qu'à l'entretien de ce jour, le patient se présente de bon contact, euthymique. Son discours est organisé. Il relate sa prochaine augmentation de temps de travail qui n'est toujours pas en place. Il n'y a pas de signe psychotique aigu. Il n'exprime pas clairement d'opposition aux soins psychiatriques. Il exprime une peur de la prise des traitements psychotropes au long cours.'
Tous les certificats et avis médicaux concluent que le programme de soin reste indispensable pour maintenir les soins psychiatriques, la levée de ce dernier entrainerait un arrêt rapide de la prise en charge spécialisée.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît qu'au regard des troubles mentaux présentés par M. [K] qui sont actuellement stabilisés par le programme de soin, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé dans le cadre du programme de soin actuel s'impose encore afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et éviter ainsi tout risque de compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins apparaît à ce jour justifié sans qu'il y ait lieu d'ordonner une double expertise telle que prévue à l'article L 3211-12 précité.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [K],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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