Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44O4
N° MINUTE :
24/00484
DEMANDEUR :
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
DEFENDEUR :
[T] [Z] [E]
AUTRES PARTIES :
Société SIP PARIS 19E
Société CAF DE PARIS
Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
DEMANDERESSE
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT
10 rue Gisèle Halimi
93002 BOBIGNY CEDEX
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #192
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [E]
ETG 12 APP 313
14 RUE ARCHEREAU
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
1 B RUE ARMAND CASSAGNE
77021 MELUN CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BERNARD
75014 PARIS
non comparante
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2024, M. [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la commission) qui a déclaré recevable son dossier le 28 mars 2024.
SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH a reçu notification de la décision le 29 mars 2024 et a formé un recours contre cette décision par lettre datée du 26 avril 2024 reçue le 2 mai 2024 par la commission.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue.
SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH, représentée par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle maintient sa contestation et demande de :
- le déclarer recevable en ses contestations,
- juger que M. [T] [E] a fait preuve de mauvaise foi et le déclarer irrecevable en sa demande de surendettement,
- subsidiairement,
- rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que M. [T] [E] a fait l'objet d'une procédure de licenciement de ses fonctions de gardien d'immeuble pour des raisons disciplinaires et qu'il s'est maintenu dans le logement de fonction malgré la fin de son contrat de travail et s'est abstenu de verser les indemnités d'occupation bien qu'ayant fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Il ajoute que cette situation a perduré de 2016 à 2022. Enfin, il expose que l'endettement de M. [T] [E] est constitué de dettes fiscales, d'amendes pénales et de crédits à la consommation souscrits postérieurement à sa dette de loyer, accroissant ainsi son surendettement et caractérisant sa mauvaise foi.
M. [T] [E] indique que la dette de loyer est le fait du demandeur, celui-ci ayant refusé de lui consentir un bail qui aurait permis le versement des APL. Il indique ne pas être resté dans le logement jusqu'en 2022 mais jusqu'en 2019 ayant rendu les clés à l'huissier. Il précise qu'il a de faibles ressources et qu'il sort d'un divorce compliqué. Pour preuve de sa bonne foi, il ajoute qu'il a réglé sa dette à la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024. Par note en délibéré du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours de SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH, formé hors délai.
Afin de permettre aux parties de formuler leurs observations, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024.
Par courrier électronique du 8 novembre 2024, le conseil de SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH a indiqué que le recours avait été posté le 29 avril 2024 et qu’il s’en rapportait sur la recevabilité du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des l'article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Il expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs l'article 669, alinéa 1 du même code dispose que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce, la notification de la décision de recevabilité est intervenue le 29 mars 2024 et en application des articles 641 et 642 susvisés, le délai de recours a expiré le 15 avril 2024 à minuit.
Il ressort des informations transmises en délibéré par le conseil de SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH que le recours a été formé le 29 avril 2024 selon le cachet de la poste.
Il en résulte que le recours de SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT OPH n'a pas été formé dans les délais requis et qu'il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par SEINE-SAINT-DENIS HABITAT OPH à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 28 mars 2024 déclarant recevable la demande formée par M. [T] [E] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier de M. [T] [E] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [E] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge
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