Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06207
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY6A
AFFAIRE :
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE CHÂTEAU DU BELVÉDÈRE
C/
AGIPI RETRAITES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 18/00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie
GOURION-RICHARD
Me Vincent BOURGEOIS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE CHÂTEAU DU BELVÉDÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Bernard VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
APPELANTE
****************
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT- AGIPI RETRAITES
N° SIRET : 480 465 244
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276
INTIMEE
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Maximilien MATTEOLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier.
********
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2003, la société civile immobilière Château du Belvédère (ci-après "SCI Château du Belvédère") a souscrit un contrat de prêt d'un montant de 1 856 000 euros auprès du Crédit Agricole Centre Loire pour une durée de 15 ans.
Afin de garantir le paiement de ce prêt en cas de décès de [U] [I], son dirigeant, la SCI Château du Belvédère a adhéré le 22 avril 2003 au contrat d'assurance groupe souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance (ci-après "l'AGIPI") auprès de la société Axa France Vie (ci-après "Axa").
En juillet 2015, la SCI Château du Belvédère a obtenu un nouveau prêt auprès du Crédit agricole Centre Loire, d'un montant de 797 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 8 juillet 2015, une attestation d'assurance de prêt couvrant M. [U] [I] en cas de décès, d'invalidité permanente et totale et de perte totale et définitive d'autonomie du contrat d'assurance lui a été remise par la SARL Drieu [W] assurances, agent général de la société Axa.
Le 28 octobre 2016, [U] [I] est décédé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2017, la SCI Château du Belvédère a mis en demeure la société Axa de procéder au paiement des échéances de l'emprunt de 797 000 euros.
Par lettre du 27 septembre 2017, l'AGIPI a répondu qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit au titre de ce prêt.
Contestant ce refus, la SCI Château du Belvédère a, par acte d'huissier du 26 décembre 2017, fait assigner l'AGIPI et Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte d'huissier du 29 mai 2018, l'AGIPI et AXA ont fait assigner en intervention forcée la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (ci-après "la CGPA"), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL Drieu [W], aux fins de déclaration de jugement commun et en garantie. Par ordonnance du 17 septembre 2018, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la SCI Château du Belvédère de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Axa et à l'AGIPI 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 octobre 2021, la SCI Château du Belvédère a interjeté appel, et par dernières écritures datées du 13 décembre 2022, prie la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté la SCI Château du Belvédère de l'intégralité de ses prétentions, lesquelles étaient les suivantes:
o A titre principal, condamner solidairement, ou défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa à verser la somme de 703 365,70 euros au Crédit agricole Centre Loire au titre de l'adhésion de M. [I] à l'assurance en cas de décès,
o A titre subsidiaire, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa à verser la somme de 703 365,70 euros au Crédit agricole Centre Loire au titre des fautes commises par l'AGIPI et la société Axa,
o A titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa au titre des fautes commises par l'agent général de l'AGIPI et la société Axa,
o En tout état de cause,
o Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa à verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Château du Belvédère,
o Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa aux dépens.
* condamné la société Château du Belvédère à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Château du Belvédère à payer à l'AGIPI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société Château du Belvédère aux dépens, avec recouvrement direct,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire.
En conséquence et statuant de nouveau,
- condamner in solidum l'AGIPI et la société Axa à verser la somme de 703 365,70 euros au Crédit Agricole Centre Loire en exécution de la garantie qui est due à la société Château du Belvédère, charge à la banque de rembourser à la société Château du Belvédère le montant des échéances assumées par cette dernière depuis le décès de l'assuré avec intérêts de droit du 28 décembre 2016, lesdits intérêts étant capitalisés à l'issue de chaque année,
- débouter l'AGIPI et la société Axa de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI Château du Belvédère,
Y ajoutant,
- condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, l'AGIPI et la société Axa à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, l'AGIPI et la société Axa aux dépens de première instance et d'appel,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 juin 2023, l'AGIPI et AXA prient la cour de :
A titre principal:
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
En conséquence,
- débouter la SCI Château du Belvédère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au cas où, par extraordinaire, l'AGIPI et la société Axa, ou l'une seulement d'entre elles, serai(en)t condamnée(s) par la cour d'appel de Versailles, y compris à garantir la SCI Château du Belvédère en versant la somme restant due par elle au Crédit agricole, au jour du décès de M. [I], son dirigeant, au titre du prêt conclu le 8 juillet 2015, alors :
- condamner la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à relever et garantir intégralement tant l'AGIPI que la société Axa de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de l'une et/ou l'autre d'entre elles,
- dès lors, condamner la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à rembourser tant l'AGIPI que la société Axa toutes les sommes versées par l'une et/ou l'autre d'entre elles, y compris si elles le sont au Crédit agricole,
En toute hypothèse,
- condamner la SCI Château du Belvédère ou, à défaut, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, à verser à l'AGIPI et à la société Axa la somme de 10 000 euros à chacune d'elles en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Château du Belvédère, ou, à défaut, la Caisse de Garantie des professionnels de l'assurance, en tous les dépens tant de première instance que d'appel, lesquels pourront d'ailleurs être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 avril 2022, la CGPA prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par l'AGIPI et la société Axa à l'encontre de la CGPA, ès qualités d'assureur de la société Drieu [W],
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Axa et l'AGIPI, chacune, à payer à la CGPA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Axa et l'AGIPI aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu'elle est saisie non pas d'une demande principale en exécution forcée du contrat d'assurance de groupe et d'une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité extracontractuelle des intervenants, mais d'une seule et même demande en exécution de l'assurance décès, fondée sur deux moyens, l'un tenant à l'existence d'un lien contractuel entre l'adhérent et l'assureur, l'autre reposant sur des fautes prétendument commises par les différents intervenants.
Sur l'existence d'un lien contractuel entre l'assureur et l'adhérent
La SCI Château du Belvédère fait valoir que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation et qu'en l'occurrence [U] [I] a accepté le 8 juillet 2015 la proposition d'assurance que l'AGIPI et AXA lui avaient transmise par l'intermédiaire de M. [W], agent général. Elle soutient que la preuve du contrat peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit et se prévaut, à cet égard, d'une première proposition d'assurance datée du 24 juin 2015, de la lettre adressée le 27 juillet 2015 par l'AGIPI, aux termes de laquelle celle-ci accusait réception de la demande d'adhésion, et de l'attestation d'assurance qui lui a été délivrée par l'agent général. Elle estime qu'il est indifférent que ce dernier n'ait pas adressé à l'AGIPI le bon tableau d'amortissement, qu'aucun certificat d'adhésion ne lui ait été délivré ou encore que les cotisations n'aient pas été réclamées, et considère que les conditions générales et la notice d'information propres à régir la prise d'effet de la garantie ne lui sont pas opposables. Enfin, elle estime que la délivrance par l'agent général d'une attestation d'assurance donnant à croire au titulaire qu'il était assuré, oblige l'assureur à garantie.
La CGPA ajoute que l'AGIPI a indiqué le 27 juillet 2015 que le dossier adressé par la SARL Drieu [W] était complet et qu'un avenant au contrat emprunteur serait émis, en indiquant qu'il convenait de leur faire parvenir les tableaux d'amortissement seulement " afin de bien mettre les dates de fin de prêts ". Elle considère qu'à cette date il n'existait aucune raison de considérer que le contrat n'était pas formé, ce qui explique l'attestation d'assurance délivrée.
L'AGIPI et AXA répondent que dans le cadre de l'adhésion à l'assurance réalisée en 2003, en vue de garantir un premier prêt, la SCI Château du Belvédère a accepté les conditions générales de la garantie, et notamment la clause régissant la modification des garanties, aux termes de laquelle les nouvelles garanties prennent effet à la date indiquée sur le nouveau certificat d'adhésion. Elles font valoir qu'aucun nouveau certificat d'adhésion n'a été établi afin de couvrir le risque décès ou invalidité lié au second prêt, que [U] [I] a seulement signé une demande d'adhésion, tout en prenant connaissance de la notice d'information précisant les conditions d'adhésion et les modalités de prise d'effet de la garantie, sans communiquer les tableaux d'amortissement requis et sans jamais verser la moindre cotisation complémentaire. Elles ajoutent qu'aucune rencontre des volontés concernant le contrat d'assurance relatif au second prêt n'a eu lieu et que la demande d'adhésion de l'assuré, pas plus que celle liée à sa modification, ne suffit, à elle seule, à engager l'assureur. Enfin, s'agissant de l'attestation d'assurance délivrée par la SARL Drieu [W], elles contestent le fait que [U] [I] ait légitimement pu croire être assuré alors qu'il signait le même jour une simple demande d'adhésion sans l'assortir des documents requis.
Sur ce,
L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ", de sorte qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation de rapporter la preuve de cette obligation, lorsque l'existence de celle-ci est contestée.
Il est constant que la SCI Château du Belvédère a adhéré en 2003 à la convention ARC, convention d'assurance de groupe mise au point par l'AGIPI (souscripteur), et garantie auprès du groupe AXA (l'assureur), pour bénéficier d'une assurance en cas de décès de l'assuré, [U] [I], dans le cadre du remboursement d'un premier emprunt souscrit par la SCI en 2003 (adhésion n° 889894).
Ainsi, lors du décès de [U] [I], l'AGIPI a réglé la somme de 115 119,40 euros en exécution des obligations mises à la charge de l'assureur (pièce n° 30 du dossier AGIPI et AXA).
L'AGIPI et AXA contestent en revanche s'être engagées à couvrir le risque de décès au titre d'un second prêt d'un montant de 797 000 euros consenti à la SCI Château du Belvédère le 8 juillet 2015 (pièce n° 10 du dossier de l'appelante).
Sur ce point, il apparaît que [U] [I] a été destinataire de la part de la SARL Drieu [W] assurances, agent général AXA, d'une étude personnalisée datée du 24 juin 2015 relative à la mise en place d'une assurance décès pour deux prêts immobiliers de 797 000 et 200 000 euros (pièce n° 6 du dossier de l'appelante), qu'il a ensuite effectué des examens médicaux destinés à l'appréciation du risque assuré (pièce n° 7) puis a transmis à l'AGIPI, par l'intermédiaire de M. [W] (SARL Drieu [W] assurance), une nouvelle demande d'adhésion datée du 8 juillet 2015, tamponnée par l'AGIPI le 25 juillet (pièce n°8 du dossier AGIPI et AXA).
Par courrier en réponse du 27 juillet 2015, l'AGIPI a expliqué à M. [W] que la souscription se ferait par l'ajout d'une nouvelle adhésion à l'adhésion existante (n° 889894) tout en précisant que " pour cela ", il était nécessaire d'adresser les tableaux d'amortissement des deux prêts visés dans la demande d'adhésion.
Compte tenu de ces circonstances, la SCI Château du Belvédère soutient qu'une nouvelle relation contractuelle s'est formée dès le 8 juillet 2015 par son acceptation d'une offre d'assurance, matérialisée par la signature du formulaire de demande d'adhésion pré-rempli et établi à cette date.
Cependant, dans le cadre d'une assurance collective, le lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur ne naît qu'au moment de l'acceptation de la demande d'adhésion par l'assureur ou son mandataire, en l'occurrence l'AGIPI. Ainsi, en signant la demande d'adhésion, fut-elle pré-remplie, la SCI Château du Belvédère n'a pas accepté une offre ferme et précise émanant de l'assureur ou de son mandataire, étant observé que certaines signatures sont manquantes à la quatrième page de la demande d'adhésion ; elle a seulement accepté de se conformer à un processus d'adhésion ayant débuté par l'envoi de simples propositions ne manifestant pas la volonté de leur auteur d'être lié en cas d'acceptation.
A cet égard, le courrier de l'AGIPI du 27 juillet 2015 ne peut valoir acceptation pure et simple de la demande d'adhésion, puisque s'y trouvent indiquées les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une nouvelle adhésion à l'assurance de groupe, à savoir l'envoi des tableaux d'amortissement relatifs aux prêts visés dans la demande d'adhésion.
Or, non seulement il s'avérera que seul l'un des deux prêts visés dans la demande d'adhésion a été accordé à la SCI, mais en outre il n'est pas contesté que le 3 août 2015, M. [W] a adressé à l'AGIPI non pas les tableaux d'amortissement réclamés, mais le tableau d'amortissement d'un prêt de 1 000 000 d'euros correspondant à une proposition initiale de la banque, finalement abandonnée (cf. pp. 5 et 22 des conclusions d'appelant).
Par suite, l'AGIPI a émis plusieurs courriers de relance les 26 août, 25 septembre et 26 octobre 2015 puis, par un dernier courrier daté du 9 novembre 2015 a indiqué : " sans réponse de votre part depuis le 27 juillet 2015, nous vous informons que nous avons classé le dossier cité en référence sans suite ".
Il apparaissait ainsi clairement à cette date que l'AGIPI n'avait pas accepté la nouvelle adhésion, compte tenu du caractère incomplet du dossier qui lui a été transmis, et aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir depuis que M. [W] avait communiqué les tableaux d'amortissement demandés, alors qu'il ressortait des courriers reçus que le consentement de l'AGIPI était conditionné à la production de ces pièces.
Ainsi, au vu de ces seuls éléments, il apparaît que ni AXA ni AGIPI n'ont accepté de couvrir le risque décès de l'assuré dans le cadre du remboursement du prêt de 797 000 euros souscrit en 2015.
De plus, il est produit une demande d'adhésion signée par [U] [I] le 18 mars 2003, dans laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des " conditions générales valant note d'information ". Ces conditions générales comportent notamment des clauses relatives au " début des garanties " et à la " modification des garanties " qui prévoient ainsi, en cas de modification, et notamment en cas d'augmentation de la garantie, que " les garanties prennent effet pour chaque assuré à la date indiquée sur son certificat d'adhésion (') " et que " les nouvelles garanties prennent effet à la date indiquée sur le nouveau certificat d'adhésion signé par l'adhérent (') sous réserve du paiement de la cotisation due ".
La SCI Château du Belvédère, dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait vocation à se voir appliquer les règles protectrices du consommateur, ne peut compter sur l'application de l'ancien article L. 311-12 du code de la consommation, lequel est invoqué dans les discussions à travers la jurisprudence qu'il a suscitée relativement à l'obligation d'information de l'assureur. Il en résulte que la seule acceptation de la clause de renvoi contenue dans la demande d'adhésion initiale suffit à rendre les conditions générales opposables à l'adhérent.
Etant donné que ces conditions générales sont propres à régir les modifications ultérieures de garantie dont peut bénéficier l'adhérent notamment en cas d'augmentation de la garantie, elles ont vocation à s'appliquer à la demande de l'adhérent souhaitant qu'un second prêt soit couvert par l'assurance décès.
Ainsi, indépendamment des circonstances dans lesquelles cette demande a été formulée par la SCI Château du Belvédère, il apparaît que celle-ci ne se prévaut d'aucun autre certificat d'adhésion que celui établi le 22 avril 2003 visant le premier prêt et qu'elle n'a versé aucune cotisation au titre d'une assurance décès relative à ce second prêt.
Enfin, la SCI Château du Belvédère soutient que l'attestation d'assurance délivrée par la SARL Drieu [W] (pièce n° 9) en qualité d'agent général " caractérise la rencontre des volontés entre l'assureur et l'assuré ", et invoque la théorie du mandat apparent.
Or, d'une part, l'attestation ne peut en elle-même prouver la rencontre des volontés excipée par l'appelante, en ce qu'elle a été établie le 8 juillet 2015, soit concomitamment à la demande d'adhésion et donc à un moment où il ne peut être établi que l'AGIPI avait accepté l'adhésion.
D'autre part, cette attestation ne peut renfermer l'engagement de la société AXA et de l'AGIPI que dans la mesure où il peut être établi que la SARL Drieu [W] a contractuellement engagé l'une comme l'autre, en vertu d'un mandat réel ou apparent.
Alors qu'il n'est pas contesté que l'agent général ne disposait pas de pouvoirs de souscription, et donc d'un mandat réel pour accepter l'adhésion en lieu et place de l'AGIPI ou d'AXA, il incombe à la SCI Château du Belvédère de démontrer qu'elle a légitimement cru en la réalité de tels pouvoirs. Or, l'attestation n'a pas été établie sur un papier à en-tête d'AXA ou de l'AGIPI, mais au seul nom de la SARL Drieu [W] en sa qualité d'agent général, soit un titre qui, à l'égard du gérant d'une SCI, ne suffit pas à créer une apparence trompeuse quant à l'existence de pouvoirs de souscription. De plus, l'attestation a été établie à la demande de [U] [I] le même jour que la demande d'adhésion destinée à l'AGIPI, laquelle mentionnait la SARL Drieu [W] comme " conseiller " et non comme mandataire, et ne faisait état de la possibilité d'obtenir une note de couverture que 24 heures après réception de la demande d'adhésion et à condition de verser 25 % de la cotisation annuelle. La preuve d'un mandat apparent n'est donc pas rapportée.
Dans ces conditions, c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement du capital décès, fondée sur l'existence d'un engagement contracté par AXA et L'AGIPI.
Sur les fautes imputées aux différents intervenants
A titre subsidiaire, la SCI Château du Belvédère fait valoir qu'elle a été maintenue dans la " croyance légitime " de la conclusion du contrat, en raison des fautes commises par l'AGIPI, AXA et leur agent général, la SARL Drieu [W] assurances. Elle considère que l'assureur est responsable des fautes de son agent général caractérisées par le fait qu'il n'a pas adressé les bons documents à l'AGIPI et ne l'a pas informée des difficultés rencontrées, tout en lui délivrant une attestation d'assurance de nature à lui faire croire que l'assurance avait été souscrite. Elle conteste tout abus de fonction en mesure d'exonérer AXA ou l'AGIPI. Elle ajoute que ces dernières ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle en n'indiquant jamais expressément à l'agent général que les documents envoyés ne convenaient pas.
L'AGIPI et AXA répondent que la SARL Drieu [W] n'est pas l'agent général de l'AGIPI, pas plus que son mandataire, de sorte que l'AGIPI ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des actes commis par la SARL Drieu [W]. Elles ajoutent qu'en émettant l'attestation du 8 juillet 2015, cette dernière a commis un abus de fonction de nature à exonérer AXA de sa responsabilité vis-à-vis de son mandataire. Sur ce point elles considèrent que si la SARL Drieu [W] n'avait pas établi une telle attestation, la banque n'aurait pas libéré les fonds au titre du prêt et le bénéfice d'aucune garantie n'aurait été réclamé.
En tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle, la CGPA fait valoir que son assurée, la SARL Drieu [W], a fait toutes les diligences que commandait sa mission, et conteste l'existence d'un lien de causalité entre le dommage pour lequel sa garantie serait mobilisée et les fautes prêtées à la SARL Drieu [W]. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que sans la faute supposée de l'agent général, l'AGIFI et AXA auraient refusé d'exécuter le contrat d'assurance, et que l'absence de certificat d'adhésion comme le non-paiement de la prime s'expliquent uniquement par la carence de ces derniers à finaliser la souscription du contrat.
Sur ce,
Si plusieurs personnes ont par leur propre fait, et éventuellement sur des fondements distincts, concouru ensemble à l'apparition d'un même dommage, alors leur responsabilité in solidum peut être retenue et une condamnation in solidum à réparer intervenir.
Toutefois, quel que soit le fondement de responsabilité invoqué, seul est réparable le dommage direct, à savoir celui relié à la faute commise par un lien de causalité suffisant.
En l'espèce, la SCI Château du Belvédère oppose aux différents intervenants leur faute en vue d'obtenir, par ce moyen, le bénéfice du capital décès dont elle est privée du fait de l'absence d'adhésion au contrat d'assurance de groupe.
Or, seule peut conduire à l'indemnisation d'un tel dommage équivalent au montant de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat d'assurance de groupe, la faute ayant consisté à empêcher ou à refuser l'exécution d'un engagement dûment contracté par l'assureur à l'égard de l'adhérent.
Dès lors, s'il peut être reproché à la SARL Drieu [W], agent général AXA, d'avoir dépassé ses pouvoirs en délivrant une attestation d'assurance erronée ou encore d'avoir manqué de diligences dans la constitution du dossier d'adhésion destiné à l'AGIPI, le fait est que l'inexécution de la garantie découle uniquement de l'absence de lien contractuel direct entre l'assureur et la SCI Château du Belvédère, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage dont il est demandé réparation, étant observé que l'appelante ne demande pas à être indemnisée d'une perte de chance de bénéficier d'une assurance décès au titre du prêt litigieux.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge que la cour adopte, le moyen sera rejeté comme le précédent et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Château du Belvédère de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La SCI Château du Belvédère succombant sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et indemnisera AXA et l'AGIPI à hauteur de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont nécessairement exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la CGPA sera en revanche déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées contre AXA et l'AGIPI qui n'ont pas perdu leur procès, leur demande subsidiaire dirigée contre la CGPA n'ayant pas même été examinée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Société immobilière Château du Belvédère aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Société immobilière Château du Belvédère à régler à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et à la SA AXA France la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,