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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-70.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.282

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret (SEMARELP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6/8, place Jean Zay, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la société de Commerce, de financement et de promotion (CFP), dont le siège est à Paris (7e), 5, boulevard La Tour Maubourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret (SEMARELP), de Me Choucroy, avocat de la société de Commerce, de financement et de promotion (CFP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi tous les éléments de comparaison qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, souverainement fixé le prix du terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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