Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 543 F-D
Recours n° P 22-60.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [T] [P], domicilié cabinet [T] [P], [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.176 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par délibération du 10 novembre 2022 notifiée le 7 décembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau n'a pas réinscrit M. [P], après sa période probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel dans les rubriques « sylviculture » (A-12) et « estimations foncières » (A-01.05), au motif que l'intéressé avait déposé tardivement sa demande de réinscription.
2. M. [P] a formé un recours contre cette décision le 16 décembre 2022.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [P] indique avoir manqué involontairement la date de renouvellement de son inscription sur la liste des experts, en raison d'un « groupage » erroné de plusieurs lettres. Exposant que sa demande a été envoyée avec un retard de seulement trois jours, il sollicite l'indulgence de la Cour.
Réponse de la Cour
4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. M. [P] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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