Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
Enrôlement : N° RG 21/01087 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YL4L
AFFAIRE : S.A. COVEA RISKS( la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
C/ S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
POTIER Marion, Vice Présidente
YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente
Greffier : SARTORI Michelle
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 31 Mars 2025
PRONONCE : Publiquement le 31 Mars 2025
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD SA, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux venant aux droits de la société COVEA RISKS selon décision n°2015-C83 du 22 octobre 2015, publiée au J.O.R.F n°0291 du 16 décembre 2015.
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (INEO PACA), SNC immatriculée RCS d’[Localité 15] sous le n° 429 811 284, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droit d’AXA CORPORATE
SOLUTIONS ASSURANCE , Compagnie d’assurance de droit irlandais, agissant par l’intermédiaire de sa filiale immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 419 408 927 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 731 620 316, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
La société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH
PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentée par Maître Philippe CORNET, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, société de droit irlandais dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société [T] [E] ARCHITECTE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 480 372 945 et dont le siege social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentés par Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Marc FLINAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en la personne de leur mandataire général sur le territoire français la société LLOYD’S FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 422 066 613, dont le siège social est sis [Adresse 13], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
L’Université d’[Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’université [Localité 16] II, établissement public de l’Etat, devenue l’université [Localité 16], a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un centre européen de recherche en imagerie médicale “CERIMED” sur le campus universitaire de la Timone à [Localité 19].
Par acte du 17 juin 2009, l’université [Localité 16] a délégué la maîtrise d’ouvrage à un groupement constitué des sociétés [Localité 19] AMENAGEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société SOLEAM, et ETUDES ET CONSEIL BATIMENT INDUSTRIE (ECBI).
Par acte du 25 juin 2009, l’université [Localité 14]-[Localité 19] a conclu avec la société ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (AAA), assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE, une convention autorisation la société AAA à occuper des locaux au sein du bâtiment, moyennent le paiement d’une redevance, afin de lui permettre de développer une unité de production d’isotopes à des fins commerciales et de participer aux recherches en partenariat avec le CERIMED. Cette convention autorisait la société AAA à occuper les locaux par anticipation avant la fin des travaux pour installer certains équipements.
Par acte du 20 septembre 2011, la société [Localité 19] AMENAGEMENT a souscrit au nom et pour le compte de l’université [Localité 16] une assurance tous risques chantier auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent désormais les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La conception-réalisation a été confiée à un groupement représenté par son mandataire la SA GFC CONSTRUCTION devenue la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, en vertu d’un acte d’engagement du 8 octobre 2010, constitué des sociétés suivantes :
- la SA GFC CONSTRUCTION, devenue la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, assurée auprès de la société SMABTP,
- la société BETEREM INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIERIE, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC,
- la SARLU [T] [E] ARCHITECTE, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,
- la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.
La SA BUREAU VERITAS a exécuté une mission de contrôleur technique suivant marché public du 30 avril 2010, assurée auprès de la sociétés LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par acte du 30 septembre 2011, la SA GFC CONSTRUCTION a confié la réalisation les lots électricité courants forts, électricité courants faibles, à la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais la société XL INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont débuté en mai 2011.
La réception était prévue pour le 21 novembre 2012. Toutefois, le 27 octobre 2012, un incendie s’est déclaré alors que des électriciens de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR raccordaient l’armoire générale basse tension (AGBT) à la distribution électrique définitive Haute tension. L’incendie s’est déclaré dans l’armoire AGBT et s’est propagé dans l’ensemble du local transformateur situé au niveau -1 du bâtiment en cours d’achèvement.
Le sinistre a été déclaré à la société COVEA RISKS le 29 octobre 2012. Cette dernière a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert amiable.
Par ordonnance sur requête du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille, la société MARSEILLE AMENAGEMENT a obtenu la désignation de Monsieur [Y] [O] aux fins de constat au contradictoire des sociétés ECBI, GFC CONSTRUCTION, BUREAU VERITAS et INEO PACA.
Monsieur [O] a déposé trois comptes-rendus techniques les 14 décembre 2012, 6 février 2013 et 2 mars 2013.
Parallèlement, la société MARSEILLE AMENAGEMENT a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui par ordonnance du 13 février 2013 a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 23 juillet 2014.
La société COVEA RISKS n’a pas contesté sa garantie tous risques chantier et a versé en cours d’expertise la somme totale de 2.740.980,11 euros HT à la SA GFC CONSTRUCTION.
*
Suivant exploits des 27 octobre 2014, la SA COVEA RISKS a fait assigner devant le présent tribunal la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et son assureur la société AXA CORPORATE ASSURANCE, la SA GFC CONSTRUCTION devenue la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et son assureur la société SMABTP, la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS et la SARLU [T] [E] ARCHITECTE et leur assureur la Mutuelle des architectes Français, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, l’Université [17].
Par ordonnance d’incident du 30 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SA GFC CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, la société BETEREM INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIERIE, la SARLU [T] [E] et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS à payer à la SA COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.740.980,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014.
Le tribunal a rejeté les demandes des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société INEO PACA.
Par arrêt du 15 juin 2020, la Cour administrative d’appel de [Localité 19] a annulé ce jugement et a dit que les demandes présentées par la société COVEA RISKS relevaient de la juridiction judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer la somme de 20.992 euros à la société Advanced Accelerator Applications la somme et la somme de 430.215 euros à l’assureur de cette dernière, la société XL INSURANCE COMPANY SE. Le tribunal a également condamné la société TPF INGENIERIE, la société [T] [E] ARCHITECTURE et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS à garantir la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par arrêté du 9 février 2022, la cour administrative d’appel a porté la condamnation de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à 1.686.271,26 euros, outre les frais d’expertise. Elle a également condamné les autres membres du groupement à garantir la condamnation de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à hauteur de 35 %.
Le pourvoi formé par la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le Conseil d’Etat a été rejeté par arrêt du 12 octobre 2023.
D’autres procédures sont également pendantes :
- devant le tribunal judiciaire de Paris sur assignation de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY, qui recherchent la responsabilité de la Mutuelle des architectes Français, de la société ZURICH INSURANCE, des LLOYD’S, de la SMABTP, de la société BUREAU VERITAS et de la société BOUYGUES aux fins d’être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre ; par ordonnance du 15 janvier 2019, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente de la décision de la juridiction administrative,
- devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sur assignation de la société BOUYGUES BATIMEN SUD-EST à l’encontre de la société INEO PACA et de son assureur, aux fins de garantie ; ces dernières ont appelé en garantie la Mutuelle des architectes Français, la société ZURICH INSURANCE, les LLOYD’S ; par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 12 décembre 2022 et cette affaire a été jointe à l’instance principale ; un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat.
En l’état de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2023, cette affaire a été remise au rôle par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, de :
- à titre préliminaire, entendre venir l’Université [Localité 14]-[Localité 19] concourir à l’aboutissement des demandes formulées par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- à titre principal, sur le fondement de la subrogation dans les droits de la SA GFC CONSTRUCTION, condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société INEO PACA, à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 2.740.980,11 euros avec intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la subrogation dans les droits de la SA GFC CONSTRUCTION, condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la Mutuelle des architectes Français en sa qualité d’assureur de la société [T] [E] ARCHITECTES et de la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 2.740.980,11 euros avec intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
- en tout état de cause, sur le fondement de la subrogation dans les droits de l’université [Localité 14]-[Localité 19], condamner in solidum XL INSURANCE COMPAY SE venant aux droits de la société la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société IENO PACA, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GFC CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la Mutuelle des architectes Français en sa qualité d’assureur de la société [T] [E] ARCHITECTES et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 2.740.980,11 euros avec intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la subrogation dans les droits des sous-traitants de la SA GFC CONSTRUCTION, condamner la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GFC CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 2.740.980,11 euros avec intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
- en tout état de cause, condamner à titre principal XL INSURANCE COMPAY SE venant aux droits de la société la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société IENO PACA et à titre subsidiaire condamner in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SMABTP, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la Mutuelle des architectes Français et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ou tout succombant à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître REINA,
- rejeter toute demande contraire et toute demande de condamnation à l’égard des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SNC INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- dire irrecevables et subsidiairement infondées les demandes des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- les en débouter,
- débouter les société TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, exonérer la société INEO PACA de toute responsabilité dans la survenance du dommage, provoqué par des causes étrangères imputables aux membres du groupement de conception réalisation TPF INGENIERIE, SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS et [T] [E] ARCHITECTE, la société BUREAU VERITAS, la société ECBU et [Localité 19] AMENAGEMENT, aux droits de laquelle est venue la société SOLEAM,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés TPF INGENIERIE, SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS et [T] [E] ARCHITECTE, la société BUREAU VERITAS, la société ECBU et [Localité 19] AMENAGEMENT, aux droits de laquelle est venue la société SOLEAM à garantir la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TPF INGENIERIE, SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS et [T] [E] ARCHITECTE, la société BUREAU VERITAS, la société ECBU et [Localité 19] AMENAGEMENT, aux droits de laquelle est venue la société SOLEAM à payer à la SNC INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la SASU [T] [E] ARCHITECTE et la société de droit irlandais SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS demandent au tribunal de :
- débouter les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes à leur encontre,
- débouter la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
- condamner les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à chacune des sociétés [T] [E] ARCHITECTE et SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de :
- déclarer les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables faute de rapporter la preuve de leur intérêt pour agir,
- subsidiairement, débouter les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur des sociétés [T] [E] ARCHITECTE et SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS,
- plus subsidiairement, juger que la garantie de la Mutuelle des architectes Français s’appliquera dans les limites des contrats souscrits par les sociétés [T] [E] ARCHITECTE et SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, qui contiennent une franchise ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages matériels et immatériels de 1.750.000 euros hors actualisation,
- juger qu’en application des polices et au regard du groupement de maîtrise d’oeuvre, la Mutuelle des architectes Français est fondée à opposer aux tiers lésés une franchise unique ainsi qu’un plafond unique pour ses deux assurés de 1.750.000 euros hors actualisation pour les dommages matériels et immatériels,
- juger que toute condamnation à l’encontre de la Mutuelle des architectes Français ne saurait excéder ledit plafond, hors actualisation,
- condamner solidairement la société INEO PACA et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, la société BOUYGUES (GFC) et son assureur la SMABTP, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la Mutuelle des architectes Français de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître MAGNAN DE MARGERIE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- recevoir la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualité
d’assureur de la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE
en ses conclusions et les y déclarer bien fondées,
- déclarer les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA irrecevables en toutes leurs demandes,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société TPF INGENIRIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
- à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TPF INGENIERIE et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
- rejeter toute demande, notamment formée à titre reconventionnel et en appel en garantie,
dirigée à l’encontre des sociétés TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE COMPANY,
- juger que les garanties de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY s’appliqueront, le cas échéant, dans les limites et conditions de la police souscrite par la société TPF INGENIERIE,
- juger, plus subsidiairement, que les sociétés TPF INGENIERIE et ZURICH INSURANCE
PUBLIC LIMITED COMPANY si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à leur encontre, sont bien fondées à être relevées et garanties indemnes par les membres du groupement conjoint engageant leur responsabilité au titre de la convention de répartition des missions de droit privé entre les membres du groupement conception réalisation,
- condamner solidairement la société INEO PACA et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et son
assureur la SMABTP, la société [T] [E] ARCHITECTE, la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ces deux dernières, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur BUREAU VERITAS à relever et garantir la société TPF INGENIERIE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ou tout autre succombant à payer aux concluantes la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Philippe CORNET.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société GFC CONSTRUCTION et la société SMABTP :
- sur les demandes des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA :
- constater que la société COVEA RISK aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la Société MMA IARD n’est pas subrogée ni dans les droits et actions de l’Université Méditerranée [Localité 14] [Localité 19] II, ni dans ceux des sous-traitants de la société GFC,
- constater, en outre, que le décompte général et définitif intervenu le 16 décembre 2015 a mis fin aux relations contractuelles entre l’Université Méditerranée [Localité 14] [Localité 19] II et la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
- constater encore que la société COVEA RISK aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la Société MMA IARD, assureur TRC, n’est pas recevable à agir contre ses propres assurés, ni contre les assureurs de ses assurés,
- rejeter toutes demandes formulées par les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à l’encontre des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et SMABTP comme étant irrecevables ou mal fondées,
- sur les appels en garantie :
- condamner in solidum, les sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (INEO PACA), XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE), TPF INGENIERIE (venant aux droits de BETEREM INGENIERIE),
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, [T] [E] ARCHITECTE, SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la MAF et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SMABTP, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
- en tout état de cause :
- rejeter toutes autres demandes, appel en garantie, fins, ou conclusions dirigées à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et de la SMABTP,
- condamner les parties succombantes à supporter in fine, les frais et dépens afférents à la présente procédure, et à verser à la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et à la SMABTP, une indemnité de 10.000 € chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES demande au tribunal de :
- constater que la Cour administrative d’appel de [Localité 19] a mis hors de cause définitivement la société BUREAU VERITAS dans son arrêt du 9 février 2022,
- prononcer la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES,
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de condamnation in solidum, notamment à l’égard de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES au paiement de la somme de 2.740.980,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (INEO PACA), XL INSURANCE COMPANY SE, BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, TPF INGENIERIE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, [T] [E] ARCHITECTE, SCOTT TALON WALKER ARCHITECTS et la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
- débouter les sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (INEO PACA), XL INSURANCE COMPANY SE, BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, TPF INGENIERIE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, [T] [E] ARCHITECTE, SCOTT TALON WALKER ARCHITECTS et la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES de leurs appels à garantie à l’encontre de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES,
- en tout état de cause,
- débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que toute partie succombante à verser à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
- à titre subsidiaire, formule des appels en garantie.
L’université [Localité 14] [Localité 19] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024, avant ouverture des débats, le juge de la mise en état a écarté des débats les conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, jour de la clôture, par la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, et par la société ZURICH INSURANCE EUROPE A , anciennement dénommée ZURICH PUBLIC LIMITED COMPANY.
Les pièces notifiées le même jour ont été admises dans les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce qu’elles viennent aux droits de la SA COVEA RISKS
La SARLU [T] [E] ARCHITECTE, la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la Mutuelle des architectes Français, la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY SE estiment que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas de leur qualité pour agir car elles n’indiquent pas laquelle de ces sociétés vient aux droits de la SA COVEA RISKS dans le cadre du présent litige.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que chacun des contrats initialement assurés par la SA COVEA RISKS se trouve co-assuré par la SA MMA IARD et par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en vertu :
- d’une décision du 22 octobre 2015 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution portant approbation du transfert des portefeuilles de contrats de la SA COVEA RISKS au bénéfice des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- d’un mandat de représentation en justice régularisé par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 5 décembre 2014,
- l’attestation constatant la levée des conditions suspensives relatives à l’opération de transfert d’une quote-part des portefeuilles à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par voie de fusion absorption du 16 décembre 2015.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent l’ensemble de ces pièces et démontrent que le contrat souscrit par la SA COVEA RISKS a été transféré à ces deux sociétés suivant le régime de la co-assurance.
Elles justifient de leur qualité pour agir venant aux droits de la SA COVEA RISKS.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur la subrogation
En l’espèce, les conditions particulières du contrat stipulent que sont assurés :
- le maître d’ouvrage,
- l’assistant à maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué ou tout autre conseil du maître d’ouvrage,
- architectes, maîtres d’oeuvre, ingénieurs conseils, bureaux d’études techniques, bureau de contrôle technique,
- entreprises titulaires de contrats de location d’ouvrage et entreprises sous-traitantes intervenant à la construction.
La SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la SA GFC CONSTRUCTION, la SAS TPF INGENIERIE, la SARLU [T] [E] ARCHITECTE et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS sont alors des assurés au sens du contrat.
Le protocole du 13 juin 2013 a été signé par :
- la SA COVEA RISKS,
- le groupement de conception réalisation pris en la personne de ses membres : la SA GFC CONSTRUCTION mandataire du groupement, la SARLU [T] [E] ARCHITECTE, la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la société BETEREM (BET),
- la SA GFC CONSTRUCTION agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte des sous-traitants signataires,
- les sous-traitants et notamment la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Il est indiqué que le protocole est signé en présence de la société [Localité 19] AMENAGEMENT en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Le protocole définit les modalités d’indemnisation par l’assureur tous risques chantier des conséquences de l’incendie survenu le 27 octobre 2012.
Le versement de l’indemnité par la SA COVEA RISKS n’est pas contesté.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent plusieurs quitus :
- un quitus final signé par l’université [Localité 14]-[Localité 19], mentionnant que le versement de la somme de 2.740.980,11 euros a été effectué à l’ordre de la SA GFC CONSTRUCTION, entreprise générale, pour le compte de l’université [Localité 14]-[Localité 19],
- un quitus pour solde de tout compte pour la somme de 2.748.444,98 euros HT payée à l’ordre de la SA GFC CONSTRUCTION pour le règlement des frais supportés par la SA GFC CONSTRUCTION selon tableau des dépenses rédigé le 21 mars 2014 selon frais supportés à la fin février 2014 relatifs aux mesures conservatoires, aux travaux de reconstruction, d’immobilisation, de pilotage/coordination, aux frais fixes de GFC et honoraires de maîtrise d’oeuvre, objet du sinistre incendie TRC survenu le 27 octobre 2012,
- tous les quitus intermédiaires, tous signé par la SA GFC CONSTRUCTION agissant en qualité de mandataire du groupement de réalisation/conception intervenant en qualité de coordinateur, pilote, maître d’oeuvre au sein du consortium pour les travaux de reprise ; les quitus sont donnés par la SA GFC CONSTRUCTION à la SA COVEA RISKS pour le règlement des frais supportés par la SA GFC CONSTRUCTION selon tableaux de dépenses.
Il a été jugé par la cour administrative d’appel de [Localité 19] que les indemnités d’assurance versées par la SA COVEA RISKS à la SA GFC CONSTRUCTION entre le 18 mars 2013 et le 28 mai 2014, pour un montant total de 2.740.980,11 euros, sont réputées avoir été réglées notamment à l’ensemble des membres du groupement de conception-réalisation ainsi qu’à la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en leur qualité d’assurés et en vertu du contrat d’assurance conclu par la société [Localité 19] Aménagement pour le compte de l’ensemble des intervenants à l’opération de construction.
En l’absence de subrogation dans les droits du maître d’ouvrage l’université [17], la cour administrative d’appel s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de paiement des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la subrogation.
Il apparaît que les versements de la SA COVEA RISKS ont été réalisés entre les mains de la SA GFC CONSTRUCTION en qualité de mandataire du groupement de réalisation/conception intervenant en qualité de coordinateur, pilote, maître d’oeuvre au sein du consortium pour les travaux de reprise. Toutefois, les quitus indiquent tous que les sommes sont versées à la SA GFC CONSTRUCTION au titre des frais qu’elle a engagés en cette qualité de mandataire.
En conséquence, et malgré les termes du protocole qui énonce que la SA GFC CONSTRUCTION redistribuera les fonds reçus entre les mains de tous les intervenants concernés, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits de la SA GFC CONSTRUCTION devenue la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST selon les termes des quitus qui fondent le droit à subrogation.
Les défendeurs soutiennent que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont sont pas recevables à agir sur le fondement de la subrogation à l’égard de ses propres assurés qu’elle a indemnisés et leurs assureurs.
Il convient de constater que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne réclament plus la condamnation de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la SA GFC CONSTRUCTION, la SAS TPF INGENIERIE, la SARLU [T] [E] ARCHITECTE et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS. Elles se limitent à des demandes dirigées à l’encontre de leurs assureurs.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux argumentations de ces dernières sur la recevabilité des demandes à leur égard.
Il est constant dans la jurisprudence de la 3ème chambre de la cour de cassation que l’assureur tous risques chantier, assureur de dommages pour le compte du maître d’ouvrage et de tous participants à l’opération de construction, peut après indemnisation du maître d’ouvrage et en vertu des règles relatives à la subrogation légale, exercer un recours contre les assureurs de ces derniers.
En l’espèce, la SA COVEA RISKS a indemnisé la SA GFC CONSTRUCTION pour les frais qu’elle a exposés pour la remise en état de l’ouvrage. Elle est fondée à agir contre les assureurs des responsables de l’incendie sur le fondement de la subrogation dans les droits de la SA GFC CONSTRUCTION et non dans les droits de chacun des assurés.
Les défendeurs soutiennent ensuite que l’article 24 des conditions générales du contrat d’assurance tous risques chantier constitue une renonciation par l’assureur à former des recours contre l’intervenant responsable.
L’article 24 stipule que :
“L’assureur est subrogé, à concurrence de l’indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du sinistre (article L121-12 du code des assurances).
L’assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours, mais si le tiers responsable est l’assuré, l’assureur peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l’assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.
Si cette subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers ledit assuré, dans la mesure où il aurait pu exercer cette subrogation.”
La lecture de cette clause montre que la renonciation par la SA COVEA RISKS à ses recours n’est que facultative. Par ailleurs, elle permet le recours contre ses assurés responsables du sinitre.
En l’espèce, la SA COVEA RISKS n’a pas renoncé à ses recours.
Au contraire, le protocole énonce :
- dans son article 1er que “l’assureur tous risques chantier, la SA COVEA RISKS, intervient dans les termes et limites contractuelles des garanties portées au contrat d’assurance TRC n°119 117 302 (dont notamment les conditions générales n°239b et les conditions spéciales n°884) souscrit par le maître d’ouvrage délégué et sera subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires selon les procédures prévues par la police d’assurance et par les textes applicables et la jurisprudence”,
- dans son article 4 sur les modalités de paiement des études et travaux de réparation que “afin de simplifier la procédure de règlement des indemnités, il est convenu que l’assureur tous risques chantier, sous réserve de subrogation dans les droits de tout bénéficiaire, versera à la SA GFC CONSTRUCTION agissant à la fois en qualité de mandataire du groupement conjoint, en son nom propre et au nom et pour le compte des sous-traitants signataires, les indemnités à charge pour la SA GFC CONSTRUCTION de reverser dans les meilleurs délais à chacun des signataires du présent protocole la part d’indemnité qui lui revient selon la décomposition des indemnités hors taxes établie par l’assureur tous risques chantier et notifiée par lui à la SA GFC CONSTRUCTION.”
Il résulte de ces clauses tant du contrat que du protocole que la SA COVEA RISKS n’a pas renoncé à ses recours.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont alors recevables à agir en qualité de subrogée de la SA GFC CONSTRUCTION à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la SARLU [T] [E] ARCHITECTE et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS.
C’est à raison que la SA GFC CONSTRUCTION devenue la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la société SMABTP font valoir que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent pas agir à leur encontre dans la mesure où elles ne sont pas subrogées dans les droits de l’université [Localité 14]-[Localité 19] ni des sous-traitants de la SA GFC CONSTRUCTION.
Sur la subrogation et le décompte général définitif des travaux
La SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST venant aux droits de la SA GFC CONSTRUCTION, ainsi que la SMABTP, font valoir que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent pas détenir plus de droits que son subrogeant l’université [Localité 14]-[Localité 19] et que le décompte général définitif signé le 16 décembre 2015 ne lui permet pas de réclamer des sommes au delà de celles qui sont inscrites sur ce dernier.
Toutefois, il a été dit que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas subrogées dans les droits de l’université [Localité 14]-[Localité 19].
Cette argumentation doit être écartée.
Sur la convention CORAL
La société XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et elle-même sont membres de la fédération française de l’Assurance que la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) s’applique aux litiges postérieurs au 1er janvier 2016 et impose un mécanisme de conciliation préalable obligatoire.
Toutefois, force est de constater que le présent litige a été introduit par la SA COVEA RISKS suivant exploits du 27 octobre 2014.
Ces dispositions ne sont pas applicables et il n’y a pas lieu de déclarer les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs demandes faute de conciliation préalable.
Sur la demande principale des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
L’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchent à titre principal la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
L’incendie a démarré dans le local technique transformateurs haute tension (HT) / basse tension (BT) et armoires AGBT (arrivée général basse tension), alors que les employés de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR étaient en train d’achever l’installation du matériel.
L’expert a constaté un défaut simultané des AGBT et un déclenchement de l’incident par un amorçage des appareils pendant plusieurs minutes.
Les investigations techniques ont permis de constater :
- des franchissements électriques sur toutes les plus petites lignes de fuite entre la phase 3 et la masse des AGBT,
- la présence d’une corrosion importante avec dépôts de sels minéraux sous l’AGBT1, élément le plus proche du puits d’accès au poste HT/BT, le plus exposé au ruissellement des eaux,
- le bon état des disjoncteurs QG1 et QG2 qui n’ont pas coupé de charge électrique importante.
Par ailleurs, l’expert a noté que les appareils se trouvaient dans un local au sous-sol avec une ouverture grillagée non protégée des arrivées d’eau par temps de pluie. Les clichés pris avant le sinistre montrent la présence de flaques d’eau dans le local, jusqu’au fond du poste HT, vers l’AGBT4.
Les relevés météorologiques confirment la provenance de l’eau constatée sur les clichés.
L’expert affirme que les stigmates sur les AGBT et décrits par les électriciens présents lors du sinistre ont été générés par des amorçages maintenus car non détectables par QG2. L’expert évoque le principe du poste à souder électrique.
L’interruption des amorçages successifs s’est réalisée lors de la destruction des équipements et/ou lors de l’ouverture de QG2, lorsqu’il a atteint sa température critique.
L’expert conclut que le sinistre trouve son origine dans la pénétration d’une quantité importante d’eau consécutivement aux événements climatiques précédents le sinistre. Le point de pénétration d’eau est le puits d’accès au local HT/BT en l’absence de toiture prévue au dessus du puits d’accès et de branchement des pompes de relevage dans le local.
Afin de respecter le planning de chantier, les travaux de mise en oeuvre de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ont été poursuivis dans le local inondé. Les câbles humides ont été placés sur les chemins de câble surplombant les armoires électriques (AGBT).
Les photographies prises en cours de chantier montrent un câble électrique installé par l’opérateur trempant dans l’eau.
La SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a déclaré lors des opérations d’expertise avoir entrepris le séchage des câbles mouillés avec des chiffons, ce que l’expert a considéré comme notoirement insuffisant.
Par ailleurs, l’expert indique que les armoires AGBT étaient placées directement au sol et que de l’eau se trouvait nécessairement sous ces dernières ainsi qu’à leur arrière. Les opérations de séchage très partielles n’ont pas pu traiter ces points.
Les affirmations de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et de la société XL INSURANCE COMPANY SE suivant lesquelles les travaux sur les câbles ont été réalisés en l’absence de toute trace d’humidité sont totalement contre-dites par les photographies prises pendant les travaux.
La SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que l’origine du sinistre est exclusivement la pénétration d’eau dans le local. En l’absence de tout défaut dans le matériel installé, elles invoquent la force majeure tenant aux conditions météorologiques.
Toutefois, s’il est exact de dire que la pénétration d’eau dans le local n’est pas du fait de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, il a été constaté par l’expert que cette dernière a poursuivi ses opérations d’installation et mise en service des AGBT en présence de cette eau. Ces arrivées d’eau ne sont donc pas susceptibles de revêtir les caractères d’une force majeure dans la mesure où la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR en avait connaissance au moment de l’exécution de son contrat et n’a pas pris les mesures adéquates pour prévenir le sinistre. En qualité de professionnel, la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR avait le devoir de tout mettre en oeuvre pour éviter la survenue d’un incendie. Elle ne peut valablement affirmer qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le risque d’incendie au regard des conditions de travail.
La SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY SE estiment ensuite que les fautes commises par les membres du groupement de conception réalisation constituent des causes exonératoires de responsabilité pour elle.
Toutefois, il est contant que le fait d’un tiers n’est pas une cause d’exonération s’il ne revêt pas les caractéristiques d’une force majeure. En l’espèce, s’il est exact de soutenir que la responsabilité notamment de la SA GFC CONSTRUCTION est susceptible d’être engagée pour le défaut de coordination du chantier et l’absence de protection de l’ouverture du local, et si un débat est possible à mener au sujet des fautes de conception même si l’expert n’apporte aucun élément en ce sens, il n’en demeure pas moins que ces fautes ne sont pas susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité issue de ses propres fautes qui ont été démontrées.
Ces éléments ne sont susceptibles d’être examinés qu’au stade des appels en garantie.
La SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY SE font ensuite valoir que les dommages objet du protocole d’indemnisation ne sont pas imputables à la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR car ces derniers ne sont pas directement dus à l’incendie mais à la propagation de fumée dans l’ensemble du bâtiment, rendue possible par l’absence d’obstruction des réservations existant dans un bâtiment.
Or, comme le font observer elles mêmes la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société XL INSURANCE COMPANY SE, le bâtiment n’était pas achevé. Et par ailleurs, les fumées sont bien la conséquence de l’incendie qui a démarré du fait des conditions de travail de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
En conclusion, la responsabilité contractuelle de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR est bien engagée.
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne dénie pas sa garantie.
Cependant, elle fait valoir que la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR étant couverte à la fois par la société XL INSURANCE COMPANY SE et par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières ne peuvent pas réclamer le remboursement intégral de ce qu’elles ont versé au titre du sinistre et qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L121-4 du code des assurances, qui dispose que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Or, en l’espèce il n’y a pas d’identité de souscripteur pour les deux garanties en cause, la garantie tous risques chantier ayant été souscrite par l’université [Localité 14]-[Localité 19] et non par la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Dans ces conditions, il n’y a pas cumul d’assurances et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L121-4 du code des assurances.
Ensuite, la société XL INSURANCE COMPANY SE estime que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas des sommes versées au titre du protocole et n’expliquent pas pourquoi elles auraient payé la somme de 2.740.980,11 euros alors que l’expert avait évalué à 2.699.219,03 euros le montant des travaux de reprise.
Toutefois, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats l’ensemble des quittances subrogatives, à hauteur du montant réclamé.
Il est indifférent qu’existe une différence de 41.761,08 euros car le protocole a prévu des versements échelonnés au fur et à mesure de l’exécution des travaux et de la progression des différentes évaluations.
C’est le montant effectivement versé au titre des travaux de reprise qui doit être pris en compte.
Enfin, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande que les sommes versées à la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ainsi qu’à la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR doivent être déduites de la réclamation des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Toutefois, il convient de rappeler que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas subrogées dans les droits de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR mais de la SA GFC CONSTRUCTION. Il a déjà été dit que la jurisprudence admet l’action en remboursement de l’assureur sur le fondement de la subrogation à l’encontre de l’assureur de l’assuré indemnisé. Il n’y a pas lieu à la déduction sollicitée.
Au final, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS sera condamnée à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.740.980,11 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les appels en garantie
Il convient de constater que tant dans les motifs que dans le dispositif de conclusions prises pour les intérêts de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS, il est demandé au tribunal de condamner in solidum la SAS TPF INGENIERIE, la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS, la SARLU [T] [E] ARCHITECTE, la SA BUREAU VERITAS, la société ETUDES ET CONSEIL BATIMENT INDUSTRIE (ECBI) et la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE MARSEILLAISE à garantir la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR des condamnations prononcées à son encontre.
Aucun appel en garantie n’est formulé au bénéfice de la société XL INSURANCE COMPANY SE et le tribunal ne peut pas statuer ultra petita.
Il sera remarqué à titre surabondant que la société ETUDES ET CONSEIL BATIMENT INDUSTRIE (ECBI) et la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE MARSEILLAISE ne sont pas partie à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS à payer la somme de 6.000 € aux SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront toutes rejetées.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Il convient de constater que l’exécution provisoire n’est pas sollicitée par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il n’y a pas lieu de l’ordonner d’office.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes des SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS,
Déclare recevables les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS à agir en qualité de subrogées de la SA GFC CONSTRUCTION à l’encontre de la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la SNC INEO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société BETEREM INGENIERIE, la Mutuelle des architectes Français en qualité d’assureur de la SARLU [T] [E] ARCHITECTE et la société SCOTT TALLON WALKER ARCHITECTS et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS,
Déclare irrecevables les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS à agir à l’encontre de la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST venant aux droits de la SA GFC CONSTRUCTION et la société SMABTP,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS tirée du défaut de concliation préalable,
Condamne la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS et agissant par l’intermédiaire de sa filiale domiciliée [Adresse 11] immatriculée RCS n°419 0408 927 à payer aux SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS la somme de 2.740.980,11 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
Constate que la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS et agissant par l’intermédiaire de sa filiale domiciliée [Adresse 11] immatriculée RCS n°419 0408 927 ne formule aucun appel en garantie,
Condamne la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS et agissant par l’intermédiaire de sa filiale domiciliée [Adresse 11] immatriculée RCS n°419 0408 927 aux dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA,
Condamne la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS et agissant par l’intermédiaire de sa filiale domiciliée [Adresse 11] immatriculée RCS n°419 0408 927 à payer aux SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette l’intégralité des autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente et un mars deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT