Cour de cassation, 16 mai 1989. 85-46.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.055
Date de décision :
16 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de :
1°) Monsieur C... André, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
2°) Monsieur Z... Henry, domicilié à Herbignac (Loire-Atlantique), ..., La Chapelle,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.055 et 85-46.056 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation de l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la liquidation des biens de la société de construction aéronautique de l'Ouest (SOCAERO) ayant été prononcée par jugement du 28 novembre 1983, MM. C... et A..., salariés de ladite société, ont été licenciés le 31 janvier 1984 ; que, soutenant que le montant de leurs indemnités de licenciement devait être calculé sur le salaire brut et non, comme l'avait fait le syndic, sur le salaire moyen effectivement perçu au cours des trois derniers mois, ils ont produit au passif pour la différence ; que leur production ayant été admise par le juge-commissaire, le syndic et l'ancien gérant de la société ont formé une réclamation ;
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 19 septembre 1985) d'avoir, après que le tribunal de commerce se fut déclaré incompétent pour connaitre de la réclamation, fixé aux sommes demandées le montant du solde des indemnités de licenciement dû par le syndic, dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1984, fixé le montant des indemnités dues en application des disposition de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, enfin dit que les dépens seront à la charge du syndic, alors que le tribunal de commerce avait décidé la poursuite des opérations de la liquidation des biens et expressément renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 56 du décret du 22 décembre 1967, qu'en fonction de ce texte qui fixait les limites de sa compétence et de sa saisine, le conseil de prud'hommes devait se prononcer seulement sur l'admission de la créance par provision, qu'en statuant au contraire à titre définitif sur cette lettre d'admission en disant que la somme "due" en capital au salarié "sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1984, date de la saisine du conseil de prud'hommes (antérieure au jugement du tribunal de commerce du 15 mai 1985), en fixant en outre "à 600 francs le montant de l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", enfin en disant que "les dépens occasionnés par la mise à éxécution du présent jugement seront à la charge de Me X...", ledit conseil a dépassé les limites de sa compétence et de sa saisine ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'était borné à fixer le montant des créances des salariés et à tirer les conséquences du rejet de la contestation élevée par le syndic, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal de commerce tranche de la nature de l'admission ainsi prononcée ; Que le moyen tel qu'énoncé, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, également commun, pris de la violation de l'article 16, alinéas 1 et 3, du nouveau Code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits de la défense, et des articles L. 122-9 et R. 122-1 ancien du Code du travail ;
Attendu qu'il est encore reproché aux jugements d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, d'une part, qu'en invoquant pour fonder sa décision de calculer l'indemnité de licenciement sur le salaire brut du salarié, le contrat de travail ancien que celui-ci avait conclu avec les sociétés que la société SOCAERO avait reprises, lesquelles sociétés auraient calculé les indemnités de licenciement sur le salaire brut, tandis que ce moyen n'était soulevé ni dans les conclusions écrites du salarié ni dans son argumentation orale, les deux relatées dans le jugement lui-même, le conseil de prud'hommes a relevé d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et, ainsi, n'a pas observé le principe de la contradiction, alors, d'autre part, que si le salarié faisait valoir que la société SOCAERO elle-même calculait l'indemnité de licenciement sur le salaire brut, le conseil de prud'hommes n'a pas repris ce moyen, donc n'a pas constaté qu'il y aurait eu là usage constant dans l'entreprise susceptible d'être appliqué au salarié concerné, alors, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984 et seule à considérer dans la présente espèce) que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois, c'est-à-dire le salaire net et non le salaire brut, et que cela est si vrai que la loi du 9 juillet 1984, qui n'a aucun caractère interprétatif, a modifié l'article L. 122-9 en énonçant que l'indemnité de licenciement du salarié doit être désormais établie "en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail", que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait calculer, en l'espèce, l'indemnité de licenciement sur la rémunération brute du salarié ; Mais attendu que la loi du 9 juillet 1984 ayant un caractère interprétatif, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la rémunération brute ; Que le moyen ne saurait davantage être accueilli que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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