Texte intégral
Ordonnance n°1041
N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2S
J.L.D. NIMES
14 décembre 2023
X se disant [V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pronocée par le tribunal correctionnel de Toulon le 30 mars 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [L] X se disant [V]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2023 à 11h32, enregistrée sous le N°RG 23/5842 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] X se disant [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 décembre 2023 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] X se disant [V] le 14 Décembre 2023 à 15h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [U] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] X se disant [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [L] X se disant [V], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [L] [V] a été condamné le 30 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Monsieur X se disant [L] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 novembre 2023, à [Localité 5], à 13h55.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 14 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 novembre 2023, à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [L] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 17 novembre 2023.
Par requête en date du 13 décembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 décembre 2023, à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2023, à 15h34.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [L] [V] déclare que :
- il veut quitter la France et le centre de rétention, il est malade, il n'arrive pas à manger, il a besoin de 24h pour quitter la France, il donne sa parole,
- il veut aller en Italie ou en Espagne,
- il n'a pas de document,
- il aura un contrat de travail,
- il va voir le médecin par rapport à son COVID,
- au centre de rétention, il a un stress, c'est la première fois qu'il entre au centre,
- il est malade, il veut se soigner et ce sera la dernière fois qu'il sera en France, il utilise de la Ventoline, on le lui a donné.
Son avocat soutient que :
- il y a une violation des droits de l'article 3 de la CEDH par rapport à la maladie actuelle du retenu, le COVID qui peut mettre leur vie en danger,
- plus les moyens de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [L] [V] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration française. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [L] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes dès le placement de Monsieur X se disant [L] [V] au centre de rétention, puis a obtenu l'organisation d'une audition consulaire le 6 décembre 2023. L'administration demeure dans l'attente d'une réponse de la part du consulat tunisien sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition, et sans que lui soit opposée l'obligation de les relancer. Il ne saurait donc être reproché à l'administration un défaut de diligence.
Ainsi, malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [V] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [L] [V] :
Monsieur X se disant [L] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu refuse d'être éloigné vers son pays de rattachement.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur sa situation médicale, le retenu n'apporte aucun document permettant de considérer qu'il y a une atteinte à ses droits et notamment à celui de l'accès aux soins, le service médical du centre de rétention étant mobilisé puisque de la Ventoline a été donné au retenu.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] X se disant [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [L] X se disant [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] X se disant [V], pour notification au CRA
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet du Var,
M.Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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