Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00043
Date de décision :
31 octobre 2024
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Ordonnance
N°47
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGLC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Laon en date du 29 octobre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 31 Octobre 2024
COMPOSITION
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTS
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LAON
tribunal judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté
INTIMÉS
Monsieur [E] [G]
né le 03 Août 2005 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
assisté de Me Valentine Forré, avocat au barreau d'AMIENS,
Etablissement [7]
Hôpital de [Localité 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
PREFET DE L'AISNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M OU MME LE MANDATAIRE JUDICIAIRE, [7]
suivant décision du juge des contentieux de la protection du TJ de LAON en date du 20 septembre 2024
EPSMD
[Localité 2]
Non comparant
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de l'Aisne du 11 octobre 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu les certificats médicaux mensuels des 24 mai 2024, 24 juin 2024, 24 juillet 2024, 23 août 2024, 4 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laon du 29 octobre 2024 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de M. [E] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. Le procureur de la République de Laon le 29 octobre 2024 et reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 17 heures 31 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 30 octobre 2024,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations et après avoir entendu Maître Valentine Forré en ses observations ;
MOTIFS
Sur la forme
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
En l'espèce, il a été donné effet suspensif à l'appel du procureur de la République lequel est recevable pour avoir formé dans le délai prévu au texte précité.
Sur le fond :
[E] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'État selon arrêté du 27 octobre 2022.
La procédure est dès lors régie par les dispositions des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique.
Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon au motif de l'absence d'avis donné par un collège de soignants quant à la prolongation de la mesure. Il en a déduit une violation des dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique.
Ces dispositions sont applicables aux seules admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, ou en cas de péril imminent et donc pas à celles intervenues à la demande du représentant de l'État.
Elles n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'intimé, vocation à s'appliquer de façon générale à l'ensemble des hospitalisations.
La loi distingue en effet clairement deux régimes distincts, régis par des textes spécifiques :
- les admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, ou en cas de péril imminent, régies par les articles L.3212-1 à L.3212-12 du code de la santé publique.
- les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, régies par les articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code de la santé publique
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée.
En vertu des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Selon les dispositions de l'article L. 3213-1 du même code, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-35 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de L. 3212-2-1du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
[E] [G] a été hospitalisé sur la base d'un arrêt du préfet de l'Aisne le 27 octobre 2022 en raison d'une hétéro-agressivité avec mise en danger d'une population hospitalisée, alors qu'il avait allumé un feu dans un bâtiment hospitalier.
Par ordonnances successives du juge des libertés et de la détention, la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue.
Par requête du 22 octobre 2024, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Il résulte du certficiat médical mensuel établi le 24 septembre 2024 que M. [G] présente des troubles psychiatriques de longue date, les soins ayant débuté alors qu'ilé était enfant.
Dans les premiers temps de son hospitalisation, il avait été relevé que l'intéressé ne prenait plus son traitement qu'il estimait inadapté.
Depuis son hospitalisation, il accepte de prendre un traitement, et adhère à la démarche de soins.
Il était relevé une anxiété alors que plusieurs plaintes auraient été déposées contre lui et seraient en cours.
Il était cependant relevé (certificat du 30 octobre 2022) qu'il restait détaché et ne verbalisait aucune critique concernant son passage à l'acte, expliquant agir par pulsion suite à des accès de colère incontrôlables.
Le certificat médical du 24 mai 2024 faisait apparaître que dans le service, M. [G] alternait des moments de stabilisation sous traitement et des périodes du tumultes, voire de violences avec difficulté à gérer ses émotions, nécessitant des placements en chambre d'isolement.
A l'occasion d'une journée de permission qui lui avait été accordée dans la semaine précédente, un passage hétéro-agressif avait ét relevé relativement grave sur des membres de sa famille, et notamment son grand-père.
L'équipe soignante avait également été victime de violences et le psychiatre relevait une absence de remise en question, aucune élaboration ni introspection quant à son passage à l'acte.
Depuis le certificat médical du 24 juillet 2024, il n'est plus fait mention de passages à l'acte.
Les certificats médicaux établis depuis cette date indiquent tous que de par son passif et ses antécédents de mise en danger d'autrui lors de son hospitalisation à la Verrerie, aucun projet n'est accepté par le secteur.
Le médecin conclut dans le certificat médical du 9 octobre 2024 que les soins sous contrainte sont à maintenir dans l'attente de trouver une solution.
Il ressort de cet ensemble d'éléments que M. [G], admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'État, avait interrompu son traitement et commis un passage à l'acte de nature à mettre en péril la sécurité des tiers.
Depuis son hospitalisation, il prend son traitement et accepte les soins, ce qui pour autant n'a pas suffi à prévenir des passages à l'acte, non remis en question par M. [G].
En outre, en l'absence d'organisation de la sortie, alors que la situation de M. [G] nécessite un ensemble de solutions permettant une prise en charge organisée, permettant de s'assurer d'une absence de rupture de traitement, une sortie sans encadrement serait un facteur de risque majeur.
Dès lors, et dans ce contexte, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon du 29 octobre 2024 ;
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [E] [G] ;
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Nathalie LÉPEINGLE, Mme Jocelyne RUBANTEL ,
Greffier Président
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