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Cour d'appel, 04 février 2014. 10/631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/631

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 15 Arrêt du 4 Février 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 631 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 09/ 2446) Saisine de la cour : 16 Novembre 2010 APPELANT Mme Sandra X... née le 26 Août 1974 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Jean-Yves Y... né le 02 Août 1967 à NOUMEA (98800) Actuellement ... Non concluant, non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations entre M. Jean-Yves Y...et Mme Sandra X...sont nés : - Leeroy, le 22 décembre 1998, - Leevay, le 15 mai 2001. Par jugement du 9 janvier 2007, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père. Par requête du 2 décembre 2009, Mme Sandra X...a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants avec droit de visite et d'hébergement réservé du père en raison de l'incarcération de ce dernier pour des violences et des faits de viol commis sur elle-même et de l'absence d'exercice de son droit de visite depuis la mi 2007. Par jugement du 15 juin 2010 auquel il est référé pour plus ample exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : - débouté Mme Sandra X...de toutes ses demandes, - partagé les dépens par moitié entre les parties. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 16 novembre 2010, Mme Sandra X...a interjeté appel de cette décision non signifiée. Elle a déposé son mémoire ampliatif le 15 avril 2011. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 février 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la cour, sur réformation, : - de dire qu'elle exercera de façon exclusive l'autorité parentale sur ses enfants mineurs Leeroy, né le 22 décembre 1998 et Leevay, né le 15 mai 2001, - de réserver le droit de visite du père, - de condamner M. Y...au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** La requête d'appel a été signifiée à la personne de M. Y...le 27 septembre 2012. M. Y...n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme X...produit en appel une attestation d'une psychologue scolaire ainsi que l'arrêt de condamnation de M. Y...à la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcé le 9 août 2011 par la cour de céans pour agression sexuelle avec violence sur la personne de l'appelante ; Qu'est également versée au dossier la fiche pénale de M. Y..., incarcéré depuis le 22 mars 2013 en exécution de la peine susvisée, la fin de peine étant prévue au 20 avril 2017 ; Attendu qu'il résulte de ces pièces ainsi que des notes d'audience devant le juge aux affaires familiales : - que M. Y..., qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violence d'une gravité extrême sur la mère des enfants, est actuellement incarcéré jusqu'en 2017, - que le père n'a plus revu ses enfants depuis plusieurs années et qu'il ne réclame en aucune manière de pouvoir exercer sur eux l'autorité parentale, puisqu'il a même déclaré " je ne veux plus des gosses ", - que Leeroy a exprimé le traumatisme découlant des scènes de violence auxquelles il a assisté et le malaise qu'il ressentait en présence de son père ; Attendu qu'en l'état de ces éléments qui établissent que le père présente un potentiel de dangerosité à l'égard de sa famille et qu'il s'est désintéressé de ses enfants, il convient de confier à la seule mère l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état de prévoir de droit de visite au bénéfice du père ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que Mme Sandra X...exercera de façon exclusive l'autorité parentale sur ses enfants mineurs Leeroy, né le 22 décembre 1998 et Leevay, né le 15 mai 2001 ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, à fixer un droit de visite et d'hébergement pour M. Jean-Yves Y...; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. Jean-Yves Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DESWARTE, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président.

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