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Cour d'appel, 16 septembre 2009. 07/12211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/12211

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2009 (n° 220 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12211 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2007 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/05683 APPELANTE S.A.R.L. AUTOMOBILE PUGETOISE SAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me CHENARD Jean-Philippe et DUMONT-VAYSSADE Suzanne, avocats au barreau de PARIS - toque D 1097 plaidant pour la SCP BENAZERAH, avocat INTIMEE S.A. HONDA MOTOR EUROPE (SOUTH) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me HUYGHE Louis-Charles, avoué à la Cour assistée de Me LANDAULT Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS - toque R 37 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président Monsieur ROCHE, conseiller Monsieur BIROLLEAU, conseiller qui ont délibéré Greffier lors des débats Madame CHOLLET ARRET - contradictoire - prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. LE FEVRE , président et Mme CHOLLET, greffier. LA COUR, Vu le jugement du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté la société AUTOMOBILE PUGETOISE de l'ensemble de ses prétentions, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société HONDA MOTOR EUROPE, - condamné cette dernière à payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par la société AUTOMOBILE PUGETOISE et ses conclusions en date du 18 mai 2009 tendant à l'infirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de la société HONDA MOTOR EUROPE à lui payer les sommes de : - 708 887,00 € en réparation de manque à gagner, - 58 795,00 € au titre de la reprise du stock, - 136 475,88 € au titre du licenciement, - 1 561 834,00 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale, - 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société HONDA MOTOR EUROPE du 8 juin 2009 tendant à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais hors dépens ; Considérant qu'il convient, tout d'abord, pour l'exposé des faits et de la procédure, de se référer aux énonciations précises et détaillées du jugement déféré ; qu'il sera seulement rappelé que le 2 janvier 1996 la société HONDA FRANCE, désormais dénommée HONDA MOTOR EUROPE (SOUTH), ci-après désignée HONDA, importatrice et distributrice en FRANCE des véhicules de marque HONDA, avait signé avec la société AUTOMOBILE PUGETOISE (ci-après désignée S.A.P.) un nouvel accord de concession exclusive étendant le territoire jusqu'alors concédé à cette dernière à la suite d'un précédent accord conclu le 3 juillet 1991 ; que reprochant, toutefois, à son concessionnaire divers manquements la société HONDA MOTOR EUROPE l'a, par courrier du 10 février 2003, mis en demeure de respecter ses obligations contractuelles dans un délai de 30 jours en cessant d'exploiter une marque concurrente, en réglant ses échéances dans les délais, en commandant et payant au moins cinq véhicules d'exposition pour représenter la marque ainsi que quatre véhicules de démonstration, en mettant en place un fonds de roulement minimum de 152 000 € pour la marque HONDA et en l'informant de l'état consolidé de ses finances ; qu'estimant n'avoir pas reçu de réponse à ses demandes la société HONDA a, par lettre du 18 mars 2003, prononcé la résiliation avec effet immédiat du contrat de concession liant les parties; Sur la résiliation Considérant que la société HONDA soutient que la société SAP avait ainsi violé de multiples manières les clauses du contrat de concession, l'autorisant de ce fait à mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'article 35.1 de la convention aux termes duquel : ' Le Concédant pourra résilier le présent contrat par anticipation à tout moment par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec avis de réception, sans aucune formalité judiciaire, et sans indemnité pour le concessionnaire, dans le cas suivant : 35.1.1 Trente (30) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet si le concessionnaire n'exécute par l'une quelconque de ses obligations essentielles aux termes du présent contrat. Constituent des obligations essentielles au sens du présent article, celle visées aux articles 3, 6, 7, 12, 18, 19, 20.1, 21.1,23, 26, 28, 30, 32 et 33 ' ; Considérant que si l'article 5-3 du règlement d'exemption C.E n°1475/95 alors applicable précise effectivement que le délai de préavis devant être respecté à l'occasion de la rupture d'un contrat de distribution exclusive ou sélective en matière automobile ne préjuge pas ' du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord en raison d'un manquement de l'autre partie à l'une de ses obligations essentielles' et si la société HONDA a, par l'envoi sus-rappelé d'une mise en demeure, respecté la procédure imposée pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire précitée, il appartient, néanmoins, au juge saisi de vérifier la matérialité des manquements aux obligations visées dans la clause résolutoire et, par la même, le bien- fondé du recours à la procédure 'extraordinaire' de résiliation ainsi retenue ; Considérant que la société HONDA reproche, en premier lieu, à la société S.A.P. d'avoir exploité la marque MAZDA sans que les conditions autorisant un concessionnaire à vendre plusieurs marques ne soient remplies en l'espèce ; que, cependant, l'article 3 du contrat de concession stipule à ce titre que ' Le Concessionnaire s'interdit de vendre, sans l'accord préalable écrit du Concédant, des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le Concédant dans les exploitations commerciales dans lesquelles sont offerts les Produits sauf s'il démontre l'existence de justifications objectives et donne toute garantie au Concédant que la suppression de cette obligation ne portera pas atteinte à l'exécution de ses autres obligations aux termes du présent contrat. Le Concessionnaire pourra cependant vendre des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres Concédant dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte et de manière telle que toute confusion de marques soit exclue' ; Qu'en l'occurrence il ressort du constat d'huissier effectué le 19 mars 2003 à la demande même de l'intimée que dans la concession exploitée par la société S.A.P. un hall d'exposition d'une superficie d'environ 120 m² était exclusivement réservé aux véhicules de marque HONDA ainsi qu'au matériel publicitaire les concernant ; que, par ailleurs, les photographies jointes à la lettre adressée par l'appelante à la société HONDA le 1er mars 2003 révèlent qu'un 'mur d'images' séparait, au sein même de la concession, l'espace d'exposition réservée à la marque HONDA de celui consacrée à la marque MAZDA de telle sorte qu'aucune confusion ne pouvait en résulter pour le client potentiel et qu'ainsi des zones de vente séparées et distinctes avaient été organisées au sein du bâtiment concerné; que, de même, et conformément aux exigences imposées par l'article 3 précité, la commercialisation des véhicules portant la marque MAZDA était effectuée au travers de la société NEWS, laquelle avait seule conclu un contrat de concession avec cet autre constructeur ; que si pour contester la réalité d'une 'gestion distincte' au sens de l'article 3 sus rappelé l'intimée invoque l'existence de refacturation de salaires et de charges entre les sociétés S.A.P. et NEWS, ces éléments, à les supposer même établis, ne sont aucunement démonstratifs d'une quelconque fictivité de la société NEWS et de l'absence de personnalité morale et d'autonomie financière de cette dernière ; Qu'en revanche l'appelante verse aux débats les bulletins de salaire de M.[B], préposé de la société NEWS et précisément chargé d'assurer la responsabilité de la vente des produits MAZDA ; que, dans ces conditions, la société S.A.P, justifiant, par les pièces produites et ci-dessus analysées, de la distribution de véhicules de la marque MAZDA dans des locaux de vente séparés, soumis à une gestion distincte et sous la forme d'une entité juridique propre, n'avait ni à solliciter l'autorisation préalable du concédant pour assurer la distribution d'une telle marque concurrente ni à devoir apporter une justification objective à la nécessité d'adjoindre celle-ci à son activité ; Considérant que la société HONDA reproche, en deuxième lieu, à la société S.A.P de ne pas avoir respecté les obligations stipulées par les articles 21-1 et 23 du contrat de concession concernant la présentation d'un nombre déterminé de véhicules d'exposition et de démonstration ; que si elle souligne à cet effet le non-respect par l'appelante de son obligation, rappelée par la lettre de la mise en demeure, de 'commander et payer au minimum quatre véhicules de démonstration pour lui permettre de faire essayer des véhicules aux clients de sa marque', il sera rappelé que l'article 23 susvisé prévoit que : 'Le concessionnaire détiendra à des fins de démonstration le nombre et la gamme de véhicules automobiles fixé d'un commun accord entre les parties ou à défaut d'accord, par un tiers expert en tenant compte notamment des ventes précédemment réalisées dans le territoire ainsi que des objectifs commerciaux du concédant et des estimations prévisionnelles des ventes de véhicules automobiles dans le territoire et au niveau national. L'expert sera choisi d'un commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. L'avis du tiers expert liera les parties et ne sera susceptible d'aucun retour. Les conditions d'utilisation, les remises et les modalités de règlement pour ces véhicules automobiles seront fixées par le concédant par voie de circulaire ' ; qu'en l'occurrence l'intimée ne justifie d'aucun accord préalable entre les parties quant au nombre des véhicules de démonstrations nécessaires ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve du recours à un tiers expert ; qu'elle ne peut donc se fonder pour justifier le prononcé de la résiliation litigieuse sur le non-respect d'un chiffre minimum de véhicules dont il n'est pas établi qu'il eût été arrêté antérieurement à la mise en demeure dont s'agit ; que si la société HONDA soutient également que la société S.A.P. n'aurait pas disposé du nombre de véhicules neufs requis par le contrat de concession dès lors que l'un d'eux aurait déjà été affecté à un client qui en avait passé commande, il échet de souligner qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit qu'un véhicule doit être considéré comme exclu des stocks avant même qu'il soit effectivement livré à son acheteur ; que l'intimée a ainsi ajouté aux obligations contractuelles liant les parties et directement méconnu, de ce fait même, les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Considérant, en troisième lieu, que, dans sa mise en demeure du 10 février 2003, la société HONDA a exigé de son concessionnaire de régler les échéances dans les délais afin d'en revenir 'au respect intégral de ses obligations contractuelles' et a fait référence à cet effet à deux lettres de change, revenues impayées pour provision insuffisante, d'un montant total de 26 847,85 € ; que cependant, à la date de la mise en demeure, ledit incident avait été régularisé et la société S.A.P. n'était débitrice d'aucune somme d'argent ; que, par ailleurs, il sera observé qu'aucun impayé n'est intervenu entre la mise en demeure et l'intervention de la résiliation ; que, par suite, l'intimée ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque impayé pour justifier la rupture du contrat de concession ; qu'un risque potentiel de défaillance d'un débiteur n'est pas constitutif d'un motif de résiliation ; que si la société HONDA a aussi demandé à la société S.A.P. de 'mettre en place et justifier d'un fonds de roulement minimum de 152 000 €', il convient de relever que le contrat ne prévoyait à ce titre aucune obligation particulière à la charge du concessionnaire ; qu'au surplus, le dernier bilan arrêté par la société S.A.P. et établi au 31 décembre 2001 laisse apparaître un fonds de roulement de 214 455 €, soit nettement supérieur aux exigences mêmes de l'intimée ; qu'enfin, en demandant à la société S.A.P. de l'informer sur l'état consolidé de ses finances relativement aux marques HONDA et SUZUKI, la société HONDA a mis à la charge de cette dernière une obligation nullement prévue par le contrat de concession ; que l'appelante n'avait ainsi aucunement à déférer à une telle injonction constitutive d'une immixtion dans la gestion de la société NEWS, distributrice de la marque SUZUKI et tierce au contrat, objet du présent litige ; Considérant qu'il s'ensuit que les motifs avancés par la société HONDA pour justifier le prononcé d'une résiliation extraordinaire en raison du manquement de la société S.A.P. à ses obligations essentielles, doivent être regardés comme dépourvus de tout fondement tant factuel que juridique ; que la société HONDA ne pouvait donc s'abstraire du respect des règles de droit commun afférentes à la résiliation du contrat dont s'agit et dont l'article 34 stipule, conformément aux exigences du règlement d'exemption n° 1475/95 du 28 juin 1995, un délai de préavis obligatoire de deux années ; Sur le préjudice subi Considérant que pour compenser le préjudice né de la privation du préavis dont elle aurait dû conventionnellement et réglementairement bénéficier et qui lui aurait permis de réorienter ses activités et de rechercher des débouchés de substitution, il y a lieu d'allouer à la société S.A. P. à titre de dommages-intérêts une indemnité correspondant à la marge brute qu'elle aurait été en droit d'attendre de la poursuite de son activité pendant les deux années considérées ; que, toutefois, le dernier bilan comptable versé aux débats par l'appelante est celui arrêté au 31 décembre 2001 et aucun n'a été produit pour les années 2002 et 2003 ; que, par suite, il convient, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice indemnisable généré par la résiliation fautive, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état à l'effet pour la société S.A.P. de pésenter les bilans et documents comptables complets afférents aux années 2002 et 2003, d'inviter les intéressés à produire leurs observations éventuelles sur ces pièces et de dire que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du 12 janvier 2010 ; qu'en revanche, la société appelante ne saurait également solliciter l'octroi d'une somme de 108 887 € au titre du 'manque à gagner' et de la perte de valeur de son fonds provoqué par la résiliation de sa concession dès lors que seul le non-respect du préavis prévu est susceptible de lui ouvrir droit à indemnité et non pas la résiliation elle-même, le concessionnaire ne disposant, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et l'aléa économique inhérent à la vie des affaires, d'aucun droit à la poursuite indéfinie du contrat de concession et le concédant n'ayant, pour sa part, aucune obligation d'aide et d'assistance à la reconversion de son ancien cocontractant à l'issue de relations auxquelles il a été régulièrement mis fin ; que, pour cette même raison, la société S.A.P. ne peut davantage réclamer l'indemnisation du coût du licenciement de ses agents auquel elle déclare avoir dû procéder du fait de la résiliation litigieuse ; qu'enfin, le contrat de concession ne prévoit, pour la société HONDA, aucune obligation de reprise ou de paiement des stocks dont disposerait le concessionnaire lors de la cessation de leurs relations ; qu'aucune somme ne saurait, en conséquence, être allouée à l'appelante de ce chef; Sur les faits de concurrence déloyale reprochés par la société S.A.P. à la société HONDA postérieurement à la rupture de leurs relations Considérant que si l'appelante reproche également à la société intimée 'un détournement manifeste'de sa clientèle en incitant celle-ci 'à s'adresser à des établissements concurrents' et si elle lui fait aussi grief d'avoir 'exercé des pressions' sur la société AUTOPOLIS, elle ne formule, néanmoins, aucune demande en réparation fondée sur ces imputations, lesquelles ne sont pas, au demeurant, assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'exacte portée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le société HONDA de sa demande en dommages-intérêts, disposition dont cette dernière n'a pas interjeté appel, et, statuant à nouveau, de dire fautive la résiliation du contrat de concession liant les parties intervenue le 18 mars 2003, de débouter la société S.A.P. de ses demandes indemnitaires présentées 'en réparation du manque à gagner' ainsi qu'au titre de 'la reprise des stock' et 'des licenciements' et, sur l'appréciation du préjudice occasionné par l'irrégularité de la résiliation, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état à l'effet précisé dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le société HONDA de sa demande en dommages-intérêts. Et statuant à nouveau, Dit fautive la résiliation du contrat de concession liant les parties intervenue le 18 mars 2003. Déboute la société S.A.P. de ses demandes indemnitaires présentées 'en réparation du manque à gagner' ainsi qu'au titre de 'la reprise des stock' et 'des licenciements'. Rouvre les débats sur l'appréciation du préjudice occasionné par l'irrégularité de la résiliation, Renvoie la cause et des parties à la mise en état. Enjoint à la société S.A.P. de produire ses bilans et comptes de résultats afférents aux exercices 2002 et 2003 et, le cas échéant, tous autres documents utiles. Invite les parties à produire leurs observations éventuelles au vu des pièces communiquées. Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes le mardi 12 janvier 2010. Réserve les dépens et frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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