Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-44.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.689
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geco, société anonyme, aux droits de laquelle se trouve la société Martini et Rossi, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Castelnau d'Auzan (Gers), "Castéri", défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Martini et Rossi, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 1990), que M. Y..., au service, en qualité de VRP multicartes, de la société GECO, spécialisée dans la distribution de vins et d'alcools, a été licencié pour motif économique le 7 octobre 1988, avec dispense de préavis, à la suite de la reprise de cette société par la société Martini et Rossi ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité de clientèle et des commissions de retour sur échantillonnages ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GECO, aux droits de laquelle se trouve la société Martini et Rossi, à verser à M. Christian Y... un complément d'indemnité de clientèle ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que "contrairement aux allégations de la société appelante, M. Y... a bien été engagé par la société GECO en qualité de VRP multicartes le 1er mai 1977, et non à compter du 1er avril 1979", sans préciser les éléments de fait et de preuve par elle retenus, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en appliquant une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par des constatations adoptées des premiers juges, la cour d'appel a retenu que la preuve de l'engagement à la date du 1er mai 1977 résultait d'une lettre du 17 mai 1977 du directeur de la société ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité de clientèle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société GECO à payer à M. Y... des commissions sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'ordres transmis de son fait après son départ, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions, au motif que la société GECO ne produisait aucun document susceptible de la renseigner, sans intervertir la charge de la preuve, et, par suite, violer le texte susvisé ; qu'il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une mesure d'instruction ;
alors, d'autre part, qu'en déterminant ainsi, de façon arbitraire, le montant de cette indemnité, sans constater le montant des ordres transmis du fait de M. Y... après son départ de la société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la société n'ayant invoqué aucun moyen de défense à l'appel incident du salarié, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martini et Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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