Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.214
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yves,
- Z... Ghislaine épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1997, prononçant sur incident d'exécution d'un arrêt rendu par la même juridiction le 24 avril 1997, dans la procédure suivie contre eux du chef notamment d'exploitations de carrières sans autorisation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par Yves X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi formé par Ghislaine Z..., épouse A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 710 et 711 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur un incident contentieux relatif à l'exécution de son arrêt précédent, a décidé que les infractions poursuivies contre Ghislaine A... sur le fondement de l'article 106 du Code minier qui a été abrogé par la loi du 19 juillet 1976 constituent en réalité les délits prévus et réprimés par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 et qu'elles n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;
"aux motifs que "Yves X... et Ghislaine Z..., épouse A..., ont été cités respectivement les 1er août 1995 et 11 septembre 1995 devant le tribunal correctionnel d'Agen pour avoir notamment de juin 1994 à janvier 1995 "mis en exploitation une carrière sans autorisation prévue et réprimée par les articles 142, alinéa 1, 106 et 144 du Code minier et 131-35 alinéa 4 du Code pénal" ; alors pourtant que les articles susvisés du Code minier étaient abrogés par la loi du 4 janvier 1993 ; que le tribunal correctionnel d'Agen a, par jugement du 17 octobre 1995, déclaré les deux prévenus coupables de l'infraction précitée et que la Cour de céans a, par arrêt du 24 avril 1997, confirmé ledit jugement sur cette déclaration de culpabilité "en application des articles susvisés sans autre précision ; que, toutefois, il est précisé dans les motifs dudit arrêt que la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières a changé la base juridique des autorisations d'ouverture et d'exploitation des carrières en supprimant l'article 106 du Code minier et en faisant passer toutes les carrières sous le régime de l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; que, cependant, le dispositif de l'arrêt attaqué ne précise pas cette modification des textes de poursuite et ne vise pas expressément l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 comme fondement de la condamnation ; qu'or, les infractions prévues et réprimées par ladite loi sont exclues de l'amnistie résultant de la loi du 3 août 1995 ; que même il existe une difficulté d'exécution qui sera réglée, en application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale et, conformément aux réquisitions du ministère public ;
"alors qu'une juridiction correctionnelle, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; que ne relève donc pas du contentieux de l'exécution, l'application d'une loi d'amnistie qui efface la déclaration de culpabilité ; qu'en ajoutant au dispositif de sa précédente décision que les condamnations infligées à Ghislaine A... sur le fondement de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 n'étaient pas amnistiées, la cour d'appel a restreint les droits de cette dernière et elle a méconnu à la chose jugée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves Y... et Ghislaine Z... ont été définitivement condamnés pour avoir notamment, de juillet 1994 à janvier 1995, exploité des carrières sans autorisation, sur le fondement des articles 106 et 142, alinéa 1er, du Code minier ;
Que par requête, en date du 20 mai 1997, le procureur général près la cour d'appel d'Agen a saisi cette juridiction d'une difficulté d'exécution aux fins de voir dire que, du fait de l'abrogation de l'article 106 du Code précité, les infractions poursuivies constituent en réalité les délits prévus et réprimés par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 et sont exclues du champ d'application de la loi d'amnistie ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête, les juges énoncent que, si le dispositif de l'arrêt à rectifier ne vise pas cette modification des textes, les motifs relèvent que la loi du 4 janvier 1993, en abrogeant l'article 106 du Code minier, a soumis l'exploitation des carrières à la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées ;
qu'ils ajoutent que par application de l'article 25, 21 , de la loi d'amnistie du 3 août 1995, ces infractions sont exclues du bénéfice de cette loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a fait que rendre le dispositif conforme à ce qui avait été précisé dans les motifs en faisant l'exacte application de la loi d'amnistie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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