Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1844
Appel des causes le 23 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05280 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BLW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Aurélie GOSSET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [H], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [I]
de nationalité Pakistanaise
né le 25 Mars 1984 à [Localité 2] (PAKISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 10h10 .
Par requête du 22 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h55 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : les conditions légales ne sont pas réunies car le retour aurait pu être organisé depuis un moment. Le voyage est organisé le 10 décembre, on aurait pu s’en occuper plus tôt. Je demande la libération de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les autorités pakistanaise ont donné leur accord le 22 novembre et un transit doit être réalisé. L’article vise la communication des documents par le consulat et ici le consulat a bien donné tous les documents pour un départ à bref délai.
Monsieur [I] déclare : je ne veux pas retourner au Pakistan.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [I] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024. Une prolongation de la mesure a été accordée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en matière de droit des étrangers le 29 septembre 2024 puis le 26 octobre 2024.
M. [I] étant dépourvu de son passeport une demande de documents de voyage a été faite auprès des autorités pakistanaises. Ce document a été obtenu le 28 octobre 2024 (document de voyage et laissez passer). Une demande de vol a été faite et un vol est prévu pour le 10 décembre 2024.
Malgré les diligences accomplies, l’administration reste dans l’attente d’un vol. Comme elle l’indique, l’éloignement n’a pas pu être exécuté en raison des conditions et autorisations préalables à la réadmission des pakistanais sur leur territoire national. Cependant, alors que M. [I] n’a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours à la mesure d’éloignement, n’a pas fait de demande d’asile dans ce délai, l’administration est en possession des documents de voyage, et il n’est pas fait état d’une menace pour l’ordre public, le seul fait que le vol n’ait pas pu être programmé plus tôt ne constitue pas l’un des motifs permettant une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il sera ajouté que le vol prévu n’est même pas programmé dans le cours de la durée de la troisième prolongation et qu’une quatrième prolongation est d’ors et déjà envisagée par la préfecture, de sorte que les conditions d’exécution de la mesure a bref délai ne sont pas réunies.
Dès lors, les conditions prévues pour une troisième prolongation à l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [T] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h13
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05280 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BLW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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