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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-19.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.099

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° H 18-19.099 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Karting Buffo, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Karting Buffo, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karting Buffo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Karting Buffo. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de M. Q... à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2011 et d'avoir condamné la SAS Kart'Buffo à payer à M. Q... les sommes de 46 098,05 euros à titre de rappel de salaire, 4 609,80 euros au titre des congés payés afférents et 506 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonner à la SAS Kart'Buffo de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé » ; que l'article L. 3123-1 du code du travail dispose que « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1°A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement » ; qu'au surplus, selon les termes de l'article L.3123-31 : « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou accord, qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et il résulte de ce texte que la personne concernée par un travail intermittent alterne les contrats de travail et les périodes de chômage ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SAS Kart'Buffo a embauché M. Q... sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée « intermittent » ; qu'outre le fait que, par nature un contrat de travail intermittent ne peut être à durée indéterminée, les pièces versées aux débats établissent que M. Q... a travaillé de 2011 à 2015 sur le fondement d'un seul contrat de travail à durée indéterminée et que selon les termes du contrat, aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agit d'un contrat de travail « intermittent » alors qu'est mentionné s'agissant de la durée du travail « vous vous conformerez à l'horaire de travail suivant les besoins de l'entreprise les week-ends, vacances scolaires ou certains soirs » ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. Q... qui ne se fonde que sur le terme « intermittent » alors que son contrat porte mention de « contrat de travail à durée indéterminée « intermittent », il convient de dire que la SAS Kart'Buffo et M. Q... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que s'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, M. Q... soutient que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code du travail puisque les horaires effectués étaient très variables d'un mois sur l'autre, qu'il était dans l'impossibilité de savoir avec précision qu'elles étaient les périodes de travail auxquelles il se devait d'être disponible, n'ayant jamais été destinataire du moindre planning prévisionnel d'activité et étant toujours informé de ses horaires par téléphone, la plupart du temps la veille de sa prise de fonction ; que la SAS Kart'Buffo expose que M. Q... qui était étudiant n'était pas disponible la semaine et par contre pouvait se libérer le week-end, que lorsqu'elle le sollicitait il pouvait accepter ou non de venir travailler et que ce mode de fonctionnement l'a satisfait pendant plusieurs années ; que selon les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner : « 1°La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2°les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié », 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; qu'il résulte de l'application de ce texte que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la SAS Kart'Buffo affirme qu'elle avait conclu avec M. Q... un contrat de travail à temps partiel et qu'en fait il s'agissait d'un emploi « d'extra » en fonction des besoins de l'employeur ;qu'elle déclare que pour l'organisation du travail elle rédigeait un planning prévisionnel tous les deux mois, des week-ends et jours de vacances travaillés ; que M. Q... en prenait connaissance puis faisait connaître ses disponibilités et qu'elle s'assurait au plus tard la veille de sa venue ; qu'elle précise que les horaires étaient affichés dans les locaux, que nul ne pouvait les ignorer et que M. Q... a toujours été informé de ses plannings prévisionnels à la carte deux mois avant, qu'il ne les a jamais contestés et recevait sa rémunération en fonction des heures travaillées ; qu'au vu des pièces produites et s'il ne peut être contesté que l'employeur affichait les plannings et produit les plannings adressés à deux reprises à M. Q... deux mois avant ses jours de travail, il s'avère, toutefois, ainsi que le soutient l'appelant, que le contrat de travail ne mentionne que des périodes susceptibles d'être travaillées, sans indiquer un nombre d'heures de travail hebdomadaires ou mensuelles, ce qui ne permettait au salarié d'avoir la moindre visibilité sur le nombre d'heures qu'il était susceptibles de réaliser et donc de connaître la rémunération brute mensuelle dont il allait pouvoir bénéficier ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail fixent à 24 heures par semaine la durée minimale de travail à temps partiel, l'article L. 3123-14-2 permettant une durée inférieure à la demande du salarié, notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, possibilité qui, toutefois, ne déroge pas au fait que le contrat de travail doit contenir le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer ; que par ailleurs, les bulletins de salaire de l'appelant établissent que M. Q... a effectué certains mois un nombre d'heures de travail inférieur au minimum légal, d'autres mois a pu bénéficier du paiement d'heures supplémentaires alors que, s'agissant d'un temps partiel et en application des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail, le salarié à temps partiel ne peut effectuer des heures « complémentaires » dont le nombre ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, et qu'il a même travaillé, notamment pendant les vacances scolaires, à temps plein et même effectué des heures supplémentaires ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si M. Q... était tenu de demeurer à la disposition de la SAS Kart'Buffo, le contrat de travail tel qu'établi et exécuté par l'intimé n'était pas conforme aux dispositions légales et, ainsi que le revendique l'appelant, doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2011 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ; qu'à titre de rappel de salaire, M. Q..., se basant sur le montant du SMIC, tel que fixé annuellement entre 2011 et 2015, sollicite la somme de 46.098,05 euros et la SAS Kart'Buffo n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé du quantum sollicité ; que la SAS Kart'Buffo est condamnée au paiement de cette somme et à celle de 4.609,80 euros au titre des congés payés afférents ; Alors 1°) qu' en requalifiant le contrat de travail de M. Q... en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2011, au motif que le contrat de travail ne précisait ni la durée du travail, ni sa répartition, après avoir pourtant constaté que M. Q... avait eu connaissance des plannings deux mois avant les jours de travail, ce dont il résultait qu'il connaissait donc le rythme auquel il devait travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.3123-14 du code du travail ; Alors 2°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. Q... n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel le fait qu'il avait effectué des heures supplémentaires pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. Q... avait effectué des heures complémentaires pour décider de requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraînent sa requalification en contrat à temps complet ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail de M. Q... devait être requalifié en contrat à temps complet, au motif que les heures supplémentaires étaient supérieures au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article L.3123-17 du code du travail.

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