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Cour de cassation, 22 décembre 2024. 24-81.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-81.388

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

N° M 24-81.388 F N° 51357 MAS2 23 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 MM. [L] [C] et [I] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-DiasVille, en date du 31 janvier 2024, qui, pour tentative d'assassinat et destruction par un moyen dangereux, a condamné le premier, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, dix ans de privation des droits civils, civiques et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité, le second, à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans de privation des droits civils, civiques et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [L] [C]. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [I] [B] 1. M. [I] [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par M. [L] [C] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [B] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [C] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

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