Texte intégral
N° RG 23/03907 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O673
Nom du ressortissant :
[G] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 18 Février 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substituée par Maître Manon VIALLE, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [P] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois, laquelle lui a été notifiée le 17 septembre 2022.
Par décision du 6 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence [G] [P] sous son identité de [H] [S].
Suivant mail du 16 janvier 2023, le commissariat de [Localité 5] a avisé la préfecture de la clôture du dossier de [H] [S] pour non-respect de l'obligation de pointage pour les 9 et 16 janvier 2023.
Le 24 février 2023, [G] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 3] et a été placé en retenue administrative.
Le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 26 février 2023 et 26 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par décision du 26 avril 2023, confirmée le 27 avril 2023 en appel, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours.
Suivant requête du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2023 à 13 heures 39, notifiée le 11 mai 2023 à 14 heures 29, a fait droit à cette requête.
[G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2023 à 12 heures 17 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L742-5 du CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que rien n'assure que les autorités algériennes répondront dans les quinze derniers jours de sa rétention et qu'un laissez-passer interviendra à bref délai.
[G] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Au terme de son mémoire en défense communiqué à la cour le 12 mai 2023 à 15 heures 58, le préfet de la Haute-Savoie sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et soutient que la réponse des autorités consulaires algériennes le 5 mai 2023 induit nécessairement que les autorités algériennes consentent à engager les diligences en vue de permettre le retour de [G] [P] à brève échéance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[G] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète, en la personne de Mme [R] [X], et de son avocat.
Le conseil de [G] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [G] [P] s'en rapporte sur le moyen tiré du non respect des conditions édictées par l'article L742-5 du CESEDA.
L'autorité administrative fait valoir que de nombreuses relances ont été adresées aux autorités consulaires saisies et que les diligences entreprises laissent penser que la délivrance d'un laissez-passer pourrait intervenir rapidement.
Aux termes de sa requête, le préfet de Haute-Savoie souligne qu'en refusant de remettre ses documents de voyage, ou toute preuve d'identité permettant d'en établir, [G] [P] a fait obstruction à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Il rappelle qu'il a sollicité auprès des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 24 février 2023, des relances leur étant adressées les 24 mars et 11 avril 2023. À la demande des autorités consulaires algériennes, une photo d'identité de l'intéressé leur a été communiquée le 11 avril 2023 afin de confirmer son identité et établir un laissez-passer consulaire. Celles-ci ont également procédé à l'audition de l'intéressé le 5 mai 2023 et, suite à cet entretien, ont attesté de l'existence d'une procédure d'identification en cours.
Il résulte des éléments versés à la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 février 2023 d'une demande de laissez- passer consulaire concernant [G] [P], dont elles ont réclamé la photo d'identité le 11 avril 2023 'afin de confirmer sa vraie identité', et accepté de l'entendre le 5 mai 2023, confirmant à l'issue'qu'une procédure d'identification' allait être enclenchée.
La succession des démarches entreprises par la préfecture de la Haute-Savoie, et l'enclenchement du processus final d'identification de l'intéressé, dont l'autorité consulaire algérienne s'engage à la tenir informée, tendent dans ce contexte à considérer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Il ne peut être en effet présumé que l'enquête ainsi lancée restera infructueuse et que les éléments de la requête ne sont pas de nature à établir cette délivrance à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
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