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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.783

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond D..., demeurant ... (7e), 2°/ Monsieur Marc X..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°/ La société civile immobilière LE HOME, dont le siège social est résidence Le Home à Lans-en-Vercors (Isère), 2°/ La société ENTREPRISE GREGORI, dont le siège social est à Villard-de-Lans (Isère), 3°/ La société à responsabilité limitée PEYRONNET, dont le siège social est à Lans-en-Vercors (Isère), 4°/ La société SIPLAST, dont le siège social est ... V à Paris (8e), 5°/ La copropriété LE HOME, sise à Lans-en-Vercors (Isère), représentée par son syndic en exercice, l'AGENCE GUICHARD, dont le siège est place de la Mairie à Villard-de-Lans (Isère), 6°/ Madame veuve Lucienne Y..., née B..., demeurant immeuble Le Home à Lans-en-Vercors (Isère), 7°/ Monsieur et Madame Gilbert F..., demeurant ..., 8°/ Monsieur Pierre G..., demeurant Les Ecrins, 36, rue C. Turc à Grenoble (Isère), 9°/ Madame Andrée Z..., née E..., demeurant ..., 10°/ Monsieur Gérard C..., demeurant ..., 11°/ Monsieur Noël A..., demeurant 25, résidence Le Home à Lans-en-Vercors (Isère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. D... et X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société civile immobilière Le Home, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Grégori, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Peyronnet, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la copropriété Le Home, de Mme veuve Y..., née B..., des époux F..., de M. G..., de Mme Z..., née E..., et de MM. C... et A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la conception générale de la toiture, à l'origine des désordres, incombait aux architectes, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions et qui ne s'est pas fondée sur l'inefficacité des réparations préconisées par l'expert judiciaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. D... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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