Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° D 15-26.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les 2 Lions, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'activités façades et toitures (SAFT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire M. [L] [B],
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Les Architectes CVZ, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société APTEO ingénierie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, nouvelle dénomination de CVZ Ingénierie, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Ingénierie études et expertises (IEE), dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [L] [B], dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'activités façades et toitures,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la SCI Les 2 Lions, de la SCP Caston, avocat de la Société d'activités façades et toitures et de la SCP [L] [B], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Les 2 Lions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français, Les Architectes CVZ, la société APTEO ingénierie et la société Ingénierie études et expertises ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606 à 608 et 771 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les 2 Lions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
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