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Cour de cassation, 28 septembre 1994. 93-84.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.125

Date de décision :

28 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, prévenu, - La Compagnie d'assurances UNION des ASSURANCES de PARIS (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en réplique communs aux deux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1251-3 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 24 de la loi fédérale suisse sur l'assurance accident, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Y... et son assureur la Compagnie UAP à payer à la CNA, en contre-valeur de monnaie française, la somme de 631 883,10 francs ; "aux motifs que la CNA, conformément à l'article 24 de la loi fédérale suisse était subrogée totalement aux droits de son assuré ; que ses débours s'élevaient à 631 883,20 francs, et que l'incapacité permanente partielle de la victime avait été comptabilisée dans les comptes de la CNA au titre des deux rentes qu'elle lui versait ; "alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de déterminer le préjudice de droit commun de la victime et qui n'assigne au recours pourtant subrogatoire de la CNA d'autre limite que le montant de ses débours, viole les textes visés au moyen ; "que, de surcroît, le recours subrogatoire de la CNA était régi par la loi fédérale suisse sur l'assurance accident qui ne distingue pas entre les différents postes de préjudice en sorte que l'assiette dudit recours s'imputait sur la totalité du préjudice de la victime ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui soustrait le préjudice personnel de la victime au recours de la CNA réalise un cumul d'indemnisation et viole de ce chef l'article 1382 du Code civil" ; Sur la 1ère branche du moyen : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, que lorsqu'un accident de droit commun dont un assuré social a été victime, est imputable à un tiers, le recours exercé par l'organisme social ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dont Christian X..., affilié à la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) et victime d'un accident dont Dominique Y..., assuré à l'UAP, a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, prend en compte au titre du préjudice économique, d'une part, les débours de la CNA, d'autre part, l'incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte et dont l'indemnisation est fixée à 370 000 francs ; qu'après avoir constaté que compte tenu de ces deux éléments et du fait que la réparation du préjudice personnel évalué à 105 000 francs, était assurée par les provisions déjà versées, la partie civile n'avait droit à aucune indemnité, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, condamne le prévenu et son assureur à payer à la CNA la contre valeur en monnaie française au cours du jour de la décision, de la somme de 631 883,10 francs suisses, représentative des prestations par elle versées ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que les dépenses occasionnées aux organismes sociaux par un accident dont leur assuré est victime, leur sont imposées par la loi et, en raison de leur caractère forfaitaire, ne sauraient servir de mesure au préjudice effectivement subi, la cour d'appel qui s'est abstenue de fixer, indépendamment de ces prestations sociales, le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon les règles de droit commun, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 2 juillet 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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