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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-11.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.647

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Franfinance bail, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance bail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 février 1994), que la société Auxibail a consenti deux contrats de crédit-bail à la société Imprimerie Lerouge (société X...) pour financer l'achat, respectivement, d'une presse et d'une plieuse; que la société X... ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires et les contrats de crédit-bail ayant été résiliés, la société Franfinance, venant aux droits de la société Auxibail, a assigné M. X..., qui s'était porté envers elle caution solidaire de l'exécution des deux contrats, en paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation d'information annuelle à laquelle sont tenus, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant apporté un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme du principal et des intérêts, frais et accessoires garantis par elle, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée, en connaissant exactement la situation et ce jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée; que l'arrêt, en refusant de tirer les conséquences du défaut d'information de la caution par lui constatée, a violé le texte précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que ce défaut d'information n'ayant pas permis à la caution de prendre toutes dispositions utiles dès la constatation des difficultés financières de l'entreprise et du défaut de règlement des loyers, notamment par une offre écrite de rachat lors de la résiliation des contrats de crédit-bail dont la caution n'a été prévenue que plus de six mois après qu'elle ait eu lieu, l'arrêt, en déclarant que M. X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les articles 2034 et 2037 du Code civil, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers; que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz