Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2107797
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2107797
Date de décision :
2 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du ministre des armées du 18 mai 2020 refusant de réviser sa pension militaire d'invalidité.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021 le ministre des armées demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier au tribunal administratif de Pau.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " ()/ Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Pau : () Landes () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la requête M. B est domicilié à Saint-Paul-les-Dax (Landes). Il suit de là que cette requête par laquelle il conteste le refus de révision de sa pension militaire d'invalidité ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique