Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[G]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
S.C.P. CASTANIE-TALBOT-CASTANIEHAMON
PB/CR/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01487 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXCD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [J] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTS
ET
S.A.S. MCS & ASSOCIES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS), SA au capital de 58 606 156 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. CASTANIE-TALBOT-CASTANIEHAMON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (huissier ayant délivré commandement de payer et désigné selon jugement du 11 janvier 2023 TJ Juge de l'exécution de Beauvais)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 05/04/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 août 2006, la Caisse d'épargne de Picardie (la banque) a consenti à M. [W] [Y] et Mme [J] [G], un prêt de 24 500 euros au taux de 5,85 % l'an remboursable moyen de 120 mensualités.
Par acte notarié du 25 septembre 2006, la banque a consenti à M. [Y] et Mme [G], un prêt de 203 700 euros pour financer l'achat immobilier d'une maison à usage d'habitation à [Localité 9], cadastré section AB numéro [Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 12] ».
Après déchéance du terme du 9 mai 2012 consécutive à des arriérés de paiement, et par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a, au titre du prêt du 23 août 2006, condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la banque la somme de 15 703,63 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,85 % l'an sur la somme de 12 382,38 euros à compter du 5 mai 2012 et avec les intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation du 29 mai 2013.
Le 9 mai 2012, et après vaine mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt de 203'700 euros.
Par acte des 3 et 4 mars 2021, la banque a cédé ses créances à l'égard de M. et Mme [Y] à la société MCS et associés.
Selon acte du 21 février 2022, la société MCS et associés, venant aux droits de la banque, a fait signifier à M. et Mme [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière de leur immeuble.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2022, elle les a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir fixer sa créance à la somme de 235 199,44 euros, arrêtée au 17 novembre 2021, outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement, et voir ordonner la vente forcée de l'immeuble.
Suivant jugement d'orientation en date du 11/01/2023, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a notamment :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 235 199,44 euros,
- fixé les date et formalités préalables de la vente ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 17 mars 2023.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, faisant suite à leur requête déposée au greffe le 23 mars précédent, M. et Mme [Y] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe devant la présente cour à l'audience du 10 octobre 2023 la société MCS et associés, la Compagnie générale de location d'équipements (société CGL) et la SCP Castanie Talbot Castanie Hamon, huissiers de justice.
Les assignations ont été délivrées à la Société MCS et associés, la CGL et la SCP Castanie Talbot Castanie Hamon, huissiers de justice les, respectivement, 31 mars 2023 (à personne habilité à recevoir l'acte), 5 avril 2023 (à domicile élu) et 5 avril 2023 (à tiers présent à domicile).
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [Y] notifiées avec leur assignation puis par voie électronique le 30 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- constater la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation relative aux sommes exigibles en cas de déchéance du terme,
- constater la notification partielle de la cession de créance réalisée, et en conséquence, constater que la société MCS et associés ne peut se prévaloir ni de la qualité de créancier, ni d'une créance liquide, ni d'une créance exigible,
En conséquence :
- débouter la société MCS et associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 février 2022, publié au fichier immobilier le 7 avril 2022 sous la référence d'enliassement 2022 S n° 15,
- condamner la société MCS et associés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Pour l'essentiel, ils soutiennent que le décompte de créance du créancier poursuivant est doublement illicite comme intégrant une clause d'anatocisme prohibée et un calcul également illicite de l'indemnité de 7 %. Ils prétendent également que le premier juge ne s'est pas assuré de l'opposabilité de la cession de créances alléguée à leur égard, s'agissant spécialement du montant de cette créance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société MCS et associés notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en toutes leurs contestations relatives à des actes antérieurs à l'audience d'orientation ;
Subsidiairement,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée ;
- l'infirmer sur le montant de sa créance et dire qu'elle sera fixée à 111 541,55 euros au 6 avril 2023.
- ordonner que la procédure se poursuive devant le juge de l'exécution de Beauvais,
- condamner les M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, elle convient que sa créance doit être reévaluée pour tenir compte des procédures de saisies des rémunérations.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société CGL notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. et Mme [Y] et de statuer sur les dépens comme de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Par lettres recommandées du 29 mars 2021, dont M. [Y] et Mme [G] ont chacun accusé réception le 1er avril suivant, la société MCS et Associés leur a notifié que la banque, aux termes d'un contrat de cession signé le 4 mars 2021, leur avait cédé un portefeuille de créances, laquelle avait eu pour effet de lui transférer l'ensemble des droits et actions détenues par elle à leur encontre.
Les allégations de M. [Y] et Mme [G] fondées sur une prétendue notification en date du 26 octobre 2021, qui n'est qu'une lettre de relance, sont inopérantes.
2. Dès lors que le principe de créance est établi, l'indication d'un montant erroné de cette créance dans le commandement de payer valant saisi immobilière puis dans l'assignation des débiteurs devant le juge d'exécution n'est pas de nature à justifier le rejet de l'intégralité des demandes du créancier poursuivant mais simplement le cantonnement de la créance a son montant réellement dû.
3. Vu l'article R312-3 dernier alinéa du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation réclamée par la société MCS et Associés (13'698,22 euros) correspond à 7% du seul capital restant dû au jour de la déchéance du terme du prêt de 203 700 euros (195'688,94 euros selon décompte joint à la notification de la déchéance du terme).
La contestation doit donc être rejetée.
4. La société MCS et Associés convient néanmoins que les décomptes retenus par le premier juge ne reprenaient pas dans leur montant en principal et le taux d'intérêt appliqué, les décisions rendues dans le cadre des procédures de saisies des rémunérations et qu'il convient de rectifier cette erreur.
5. À cet égard, la cour observe que la banque, et désormais la société MCS et Associés, a réclamé au juge de la saisie des rémunérations, au titre du prêt de 203'700 euros, une somme initiale de 203'700 euros, outre 875,14 euros de frais, soit un total de 204'575,14 euros, montant inférieur aux sommes dues (même simplement hors intérêt de retard) au jour de la déchéance du prêt (échéances impayées : 5 056,15 euros ; capital restant dû : 195'688,94 euros ; indemnité de résiliation : 13'698,22 euros).
Il résulte du décompte produit que la société MCS et Associés n'applique aucun intérêt sur cette somme depuis le 22 janvier 2014, son décompte se bornant à imputer le montant des « répartition SAR » pour parvenir au solde réclamé, à la date du 5 avril 2023, de 100'008,63 euros.
Les allégations de M. [Y] et Mme [G] relative à une clause d'anatocisme prohibée mise en 'uvre dans le calcul de la créance de la société MCS et Associés sont donc rejetés.
6. S'agissant du prêt de 24'500 euros, il sera rappelé que M. [Y] et Mme [G] ont, par jugement du 18 novembre 2013, été condamnés de ce chef par le tribunal de grande instance de Beauvais à payer à la banque la somme de 15 703,63 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,85 % l'an sur la somme de 12 382,38 euros à compter du 5 mai 2012 et avec les intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation du 29 mai 2013.
La saisie des rémunérations a été autorisée pour un montant total de 18'275,14 euros (soit 15'703,63 euros en principal, 427,92 euros en frais et 2 143,59 euros en intérêts).
Il résulte du décompte produit que la société MCS et Associés n'applique pas le taux d'intérêt contractuel au taux de 5,85 % l'an sur l'assiette de 12'382,38 euros, mais l'intérêt au taux légal professionnel sur la totalité. Pour le surplus, son décompte se borne également à imputer le montant des «répartitions SAR » pour parvenir au solde réclamé, à la date du 5 avril 2023, de 11 532,92 euros.
7. En l'état de ces éléments, la société MCS et Associés réclame donc une somme totale de 111 541,55 euros, compte arrêté au 5 avril 2023.
M. [Y] et Mme [G] n'établissent pas que cette somme ainsi reévaluée prend en compte une part d'anatocisme prohibé.
Il est fait droit à la semande de la société MCS et Associés.
Le jugement est infirmé dans cette limite.
8. La société MCS et Associés est condamnée aux dépens d'instance d'appel et condamnée à payer M. [Y] et Mme [G] la somme de 1200 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 235 199,44 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 111 541,55 euros, compte arrêté au 5 avril 2023,
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de vente forcée,
Y ajoutant,
Condamne la société MCS et Associés à payer à M. [W] [Y] et Mme [J] [G] la somme de 1 200 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCS et Associés aux dépens de l'instance d'appel,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT