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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04598

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [C] [C] [T] C/ S.C.P. ANGEL [B] DUVAL OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/04598 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HL JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 25 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022L00550) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Madame [L] [C] épouse [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Monsieur [P] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.C.P. ANGEL [B] DUVAL représentée par Maître [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale PRONONCE : Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION Saisi par une assignation délivrée par la caisse BTP, suivant jugement rendu le 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [...] et fixé la date de cessation des paiements au 8 juillet 2018. Par un jugement en date du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP Angel [B] Duval, prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 17 octobre 2022, Maître [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...], a fait assigner Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] (ci-après " les consorts [T]-[C] ") en leur qualité de dirigeant de fait et/ou de droit, devant le tribunal de commerce de Compiègne afin de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle, ou une interdiction de gérer dans les conditions que le tribunal estimera adaptées, tout en les condamnant solidairement à supporter tout ou partie des dettes de la SARL [...]. Par un jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne : - Dit recevable l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ; - Juge recevable la demande de sanctions présentées par Maitre [R] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...], la déclare bien fondée et y fait droit ; - Déboute Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamne solidairement Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à supporter une partie des dettes de la SARL [...] à hauteur de 171.000 euros par application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ; - Prononce une faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'égard de Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T], dirigeants de la SARL [...] en liquidation judiciaire ; - Ordonne que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; - Dit et juge que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Dit et juge qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R.653-3 du code de commerce par les soins de Monsieur le greffier. Par un acte en date du 9 novembre 2023, Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 21 mars 2024, les consorts [T]-[C] demandent à la cour d'appel : - De déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] du jugement exécutoire par provisoin rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 octobre 2023, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé : · Dit recevable l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ; · Juge recevable la demande de sanctions présentées par Maitre [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...], la déclare bien fondée et y fait droit ; · Condamne solidairement Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à supporter une partie des dettes de la SARL [...] à hauteur de 171.000 euros par application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ; · Prononce une faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'égard de Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T], dirigeants de la SARL [...] en liquidation judiciaire. Statuant de nouveau : - De déclarer irrecevables et en tous les cas non-fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCP Angel [B] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - De débouter la SCP Angel [B] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...] de ses entières demandes, moyens et conclusions, et ce avec toutes suites et conséquences de droit tel que ressortant de ses conclusions en appel ; - Plus précisément, de débouter la SCP Angel [B] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...] de ses entières demandes, dès lors que le liquidateur judiciaire n'a procédé à aucune enquête de solvabilité portant sur les dirigeants de droit et (ou) de fait de la SARL [...], préalablement à l'action initiée à leur encontre ; - De juger que la SCP Angel [B] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...] ne justifie pas, preuve qui lui incombe, du montant précis de l'insuffisance d'actif de la SARL [...] tel qu'il y aurait matière à application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, dès lors que la démonstration formalisée par cette dernière sur le montant de l'insuffisance d'actif n'apparaît pas fondée ; - De juger par ailleurs que les fautes de gestion exposées par la SCP Angel [B] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...], à les supposer existantes, n'ont pas en elles-mêmes contribué à l'insuffisance d'actif, le lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif n'étant pas suffisamment caractérisé, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - De débouter par voie de conséquence la SCP Angel [B] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [...] de ses entières demandes, fins et conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - De juger que les faits reprochés à Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ne sont pas dûment établis et suffisamment caractérisés ; - De dire par voie de conséquence irrecevables et en tous les cas non fondées les demandes, fins et conclusions formées par le liquidateur judiciaire de SARL [...] sur le fondement des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - De juger que les demandes en condamnation pécuniaire ne sauraient être prononcées solidairement ou in solidum, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - De juger que les dépens de la présente instance seront supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maitre Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 janvier 2024, Maître [R] [B], ès qualités, formant appel incident, demande à la cour d'appel : - De reformer le jugement en toutes ses dispositions ; - De condamner solidairement Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à supporter tout ou partie des dettes de la SARL [...] par application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, soit à l'insuffisance d'actif chiffrée à 171.348,50 euros ; - De prononcer à l'égard de Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer ; - De condamner in solidum Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens et à la somme de 3.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement si le jugement devait être confirmé : - De condamner in solidum Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens et à la somme de 3.000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant un avis communiqué aux parties le 18 mars 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes du liquidateur Les consorts [T]-[C] concluent à l'irrecevabilité de l'action du liquidateur pour cause de prescription sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où l'assignation délivrée à la requête de ce dernier ne donnait aucune prétention chiffrée, circonstanciée ou déterminable, se rapportant simplement à l'appréciation du tribunal. Ils font également valoir que le liquidateur n'a pas procédé aux diligences imposées par l'article L.651-4 du code de commerce combiné à la jurisprudence pour vérifier la solvabilité des défendeurs dans le cadre de sa demande de responsabilité pour insuffisance d'actif. Ils estiment aussi que les premiers juges n'ont pas apprécié l'importance des sanctions au regard des éléments de fortune et de patrimoine des intéressés. Le liquidateur réplique qu'aucune prescription n'est encourue et qu'aucune disposition de procédure civile n'impose dans l'absolu à un plaideur de chiffrer ses demandes. Il soutient que l'article L.651-4 du code de commerce prévoit uniquement une faculté pour le tribunal de désigner un enquêteur et qu'à défaut d'exercice de cette option la charge de la preuve de la situation personnelle de l'intéressé repose sur l'intéressé lui-même. Il fait valoir que le fait de demander la mise à la charge d'une personne juridique l'insuffisance d'actif connue par une liquidation judiciaire est suffisamment opérant pour constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Selon lui, les éléments de chiffrage de l'insuffisance d'actif figuraient dans les motifs des écritures et étaient encore étayés par les pièces versées aux débats. L'article L 651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. En effet, l'action en comblement du passif formée contre le dirigeant de la personne morale suppose que celui qui la met en 'uvre démontre une faute du dirigeant qui a contribué à l'insuffisance d'actif qui ne se confond pas avec une simple négligence et qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce même article dispose que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la SARL [...] ayant été prononcée par jugement en date du 3 février 2021 contre lequel aucun recours n'a été exercé, il y a lieu de constater que Maître [B], ès qualités, qui, suivant assignation délivrée le 17 octobre 2022 (soit dans le délai de 3 ans susvisé) a diligenté une action en comblement de passif pour insuffisance d'actif contre les dirigeants de droit et de fait de la personne morale, était recevable à le faire. Par ailleurs, si en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cour souligne que la demande de Maître [B], ès qualités visant à obtenir la condamnation solidaire des trois dirigeants à supporter tout ou partie des dettes de la SARL [...] répond aux conditions de l'article précité dans la mesure où les éléments de chiffrage de l'insuffisance d'actif figuraient dans le corps des écritures et étaient illustrés par les pièces produites aux débats. Enfin, contrairement à l'argumentaire développé par les consorts [T]-[C], l'article 651-4 du code de commerce n'impose pas au président du tribunal de faire procéder à une enquête de la situation patrimoniale des dirigeants et représentants permanents de la personne morale, ce recueil d'information ne relevant que d'une simple faculté offerte à la juridiction. Au cas présent, le non exercice de cette faculté par le président du tribunal de commerce de Compiègne n'affecte pas la recevabilité de l'action intentée par Maître [B], ès-qualités. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Maître [B] ès qualités, à l'encontre des consorts [T]-[C], et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la gérance de la Sarl [...] S'agissant de la gérance de la SARL [...], les consorts [T]-[C] exposent que : -Monsieur [U] [C] a été gérant de droit entre le 1er mars 2017 et le 18 décembre 2020, sans avoir été gérant de fait par la suite, - Madame [L] [C] épouse [T] n'a été gérante de droit qu'à compter du 18 décembre 2020, date de sa désignation, sans jamais avoir été gérante de fait auparavant, -Monsieur [P] [T] n'a jamais eu la qualité de gérant de fait de la SARL [...]. Ils font valoir que : -Monsieur [P] [T] ne peut dès lors être sanctionné au titre des articles L.651-2 et L.651-3 et suivants du code de commerce, -la responsabilité de Madame [L] [C] épouse [T] ne peut être recherchée qu'en sa qualité de gérant de droit pour des faits postérieurs au 18 décembre 2020, rendant impossible toutes sanctions dès lors qu'elle a assuré la gérance en cours de période d'observation, -la responsabilité de Monsieur [U] [C] ne peut être recherchée que pour des faits antérieurs à la date du 18 décembre 2020. Maître [B] ès qualités, réplique que plusieurs indices permettent de considérer que Madame [L] [C] épouse [T] a agi en qualité de gérante de fait avant sa désignation en qualité de gérante de droit, tout comme c'est le cas pour Monsieur [P] [T]. Il soutient que la " direction de paille " est une circonstance aggravante de responsabilité, et que le gérant de paille répond de toutes les fautes commises par les gérants de fait. Il est constant qu'il suffit d'être désigné à un poste de dirigeant pour être susceptible d'être sanctionné. Le dirigeant de complaisance (prête-nom, homme de paille) n'échappe pas à sa responsabilité sous prétexte qu'il n'assurait pas lui-même la gestion effective de la société, celle-ci étant assurée par un dirigeant de fait. M. [U] [C] a été dirigeant de droit de la Sarl [...] depuis la date de création de la société jusqu'au 18 décembre 2020, date du dépôt au greffe du procès-verbal d'assemblée générale daté lui du 20 février 2020, aux termes duquel, Mme [L] [C] épouse [T] a été désignée en qualité de gérante. Dès lors, la responsabilité de M. [U] [C] est susceptible d'être engagée à charge pour le liquidateur de caractériser une faute de gestion consciente ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Si les textes sanctionnent également le dirigeant de fait de la personne morale de droit privé, toutefois la qualification de la direction de fait de la personne morale, préalable nécessaire à la recherche d'une responsabilité, est strictement encadrée par la Cour de cassation qui la définit comme l'accomplissement d'actes positifs de gestion ou de direction accomplis en toute indépendance. Un autre critère alternatif est celui de l'immixtion dans la gestion de la société. Il incombe au liquidateur ou au ministère public d'apporter la preuve de la qualité de dirigeant de fait de la personne qu'il assigne en responsabilité. S'agissant de Mme [L] [C] épouse [T], la cour relève qu'antérieurement au jugement du 8 janvier 2020 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl [...], il n'est démontré aucun acte positif de gestion ou de direction accompli par l'intéressée. Le liquidateur procède par affirmation péremptoire pour soutenir la gestion de fait, étant précisé que la détention d'une procuration sur les comptes de la société invoquée par Maître [B], ès-qualités, ressort de la production d'un courriel échangé le 11 mars 2021 entre [P] [T] ([Courriel 4]) et M. [X] chargé d'affaires de la Banque de l'Orme, aux termes duquel celui écrit " Par la présente, nous attestons, que seule Madame [C] [L], nom d'usage [T] était habilitée à faire fonctionner les comptes et avait procuration sur les comptes de Optibre. Pour faire valoir ce que de droit ". La cour estime que ce seul mail non corroboré par d'autres éléments ne prouve pas que Mme [L] [C] épouse [T] était titulaire d'une procuration sur les comptes de la société antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, son habilitation à les faire fonctionner étant inhérente à sa fonction de gérante à compter du 20 février 2020, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, relevant la carence de Maître [B], ès-qualités, dans l'administration de la preuve, il y a lieu de constater qu'aucune gestion de fait n'est caractérisée à l'encontre de Mme [L] [C] épouse [T]. S'agissant de M. [P] [T], Maître [B] ès-qualités, établit que celui-ci a été le dirigeant de la société Opticable ayant une activité identique à la société [...] et que le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Opticable, suivant jugement du 11 avril 2018. C'est le seul élément prouvé au passif de M. [P] [T] antérieur à l'ouverture de la procédure collective, dont s'agit. En effet, l'exercice de la profession de directeur de travaux salarié au sein de la société [...] par M. [P] [T], en l'absence de la démonstration d'actes positifs de gestion en toute indépendance est insuffisante pour établir l'existence d'une gestion de fait. Les paiements reprochés par le liquidateur de salaires et prime entre le 7 novembre et le 11 décembre 2020 pour un montant total de 7.892,56 euros dans un laps de temps proche de la liquidation judiciaire sont des faits qui ne trouvent pas leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'ils ne peuvent ni caractériser une gestion de fait, ni a fortiori ouvrir un cas de sanction personnelle. Contrairement à ce qui est affirmé de manière péremptoire par le liquidateur et par les premiers juges, il n'est justifié d'aucun fait précis et circonstancié, notamment au travers de l'utilisation de la boîte mail de l'entreprise par M. [P] [T], prouvant que celui-ci aurait assuré la représentation sociale de la société à l'égard des tiers ou accompli des actes positifs de gestion en toute indépendance. Dès lors, relevant la carence de Maître [B], ès-qualités, dans l'administration de la preuve, il y a lieu de constater qu'aucune gestion de fait n'est caractérisée à l'encontre de M. [P] [T]. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif En vertu de l'article L 651-2 du code civil, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l'insuffisance d'actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant. -Sur le préjudice La réalité et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social. L'existence d'un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d'actif. L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée. Il est constant que le liquidateur peut exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, dès lors que l'insuffisance d'actif même non chiffrée, est certaine en son principe, et le tribunal puis la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif, pourront donner une suite favorable à cette prétention dans la limite de la certitude du passif au jour où ils sont successivement appelés à statuer. Dès lors, c'est au dirigeant social à qui il revient d'exposer en quoi le passif déclaré et non encore vérifié, dont justifie le liquidateur, est contestable. En l'espèce, la SCP Angel [B] Duval, ès-qualités, justifie d'un passif admis d'un montant de 72.788,67 euros et d'un recouvrement à hauteur de 3.208,88 euros ; il en résulte donc que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 69.579,79 euros. -Sur la faute Il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'une faute consciente qui ne soit pas une faute de négligence ou au débiteur de démontrer que sa faute n'est qu'une simple faute de négligence. Il appartient également au liquidateur, en l'espèce, de démontrer que la faute a participé à créer ou accroître l'insuffisance d'actif. De plus, la faute doit être antérieure à l'ouverture de la procédure collective. -Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivants En liquidation judiciaire, l'article L 640-4 du code de commerce prévoit que l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il est constant que l'omission pour un dirigeant de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, dans le délai susvisé, constitue une faute de gestion lorsqu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif et qu'elle ne peut s'analyser en une simple négligence compte tenu de l'importance des difficultés rencontrées par la société. Au cas présent, la procédure collective a été ouverte sur un rapport d'enquête, elle-même initiée sur assignation de la caisse BTP, organisme à l'égard duquel la SARL [...] était redevable de cotisations sociales impayées depuis mars 2018, pour un montant de 24.000 euros. Le long délai s'étant écoulé entre le premier impayé et l'ouverture de la procédure suffit à lui seul à caractériser la négligence fautive, M. [U] [C], de par sa qualité de dirigeant de droit ne pouvant ignorer les rappels de paiement de cotisations sociales et de TVA adressés à sa société et l'augmentation mathématique inexorable du seul fait de l'absence de paiement de charges impératives et courantes. Ce grief est dès lors caractérisé à l'encontre de M. [U] [C]. -Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire Le liquidateur soutient que les comptes de la société présentent des chiffres déficitaires d'exploitation depuis l'exercice du 31 décembre 2018 et que cette dernière ne s'est pas acquittée de sa TVA de février, mai, juin, juillet 2019, ni non plus régulièrement de l'URSSAF, le tout permettant au foyer [T]-[C] de profiter des revenus dégagés par la société. Il estime que les salaires invariables perçus par M. [P] [T] qui ne payait pas les cotisations sociales assises sur ses propres salaires n'ont pas eu pour effet de diminuer le passif mais de dilapider l'actif et d'aggraver le passif, ne s'agissant pas de l'acquittement d'une dette cautionnée. Les consorts [T]-[C] font valoir que le liquidateur échoue à préciser le montant de l'accroissement de l'insuffisance d'actif à la date du 18 décembre 2020, date de démission de la gérance, par rapport à la situation qui était celle de l'entreprise à la date du 8 juillet 2018, date de la survenance de l'état de cessation des paiements de la SARL [...] ; le fait qu'il soit exposé des pertes comptables n'est pas en lui-même suffisant pour justifier d'une faute de gestion, celle-ci devant être appréciée au vu de l'accroissement de l'insuffisance d'actif. Selon eux, le paiement d'un salaire n'est pas une faute de gestion, et ce d'autant plus que ces versements n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif et qu'il ne s'agit pas d'un montant disproportionné. Il ressort des comptes produits que la société a présenté un déficit de 31.850 euros au 31 décembre en 2018 et de 24.827 euros en 2019. Les appelants ne versent aucune pièce probante pour expliquer les raisons de ce déficit ni les mesures prises pour restaurer la trésorerie. Au vu de ces chiffres, il est constant que l'inaction de M. [U] [C] a permis de poursuivre une activité déficitaire et d'accroître le passif, étant précisé que son beau-frère, M.[P] [T] (mari de sa s'ur) a continué à percevoir des salaires postérieurement à la date de cessation des paiements et également après le redressement judiciaire. M. [U] [C] avait donc un intérêt personnel familial indirect de permettre la poursuite de l'activité déficitaire. Ce grief est dès lors caractérisé à l'encontre de M. [U] [C], seul. -Sur le lien de causalité Pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute doit avoir contribué à une insuffisance d'actif. Il est constant qu'il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute. En l'espèce, il résulte des fautes de gestion ci-dessus caractérisées que M. [U] [C] a, et à tout le moins, aggravé le passif de la société dans des proportions importantes (nouveau déficit en 2019) et par ce comportement, contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...]. Toutefois, la cour estime, M. [U] [C] ayant exercé seul la fonction de dirigeant antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans percevoir de rémunération directe, et le montant de l'insuffisance d'actif retenu en appel étant inférieur à celui fixé par les premiers juges, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] [C] au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif mais de l'infirmer s'agissant du quantum, (M. [U] [C] ayant perçu en 2021 des revenus à hauteur de 16 253 euros selon son avis d'imposition 2022) ainsi que de la condamnation solidaire avec M. [P] [T] et Mme [L] [C] épouse [T]. Par conséquent, il convient de condamner M. [U] [C] à payer à Maître [B], ès-qualités, la somme de 10.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de débouter Maître [B], ès-qualités de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [P] [T] et de Madame [L] [C] Sur les demandes de sanction présentées par le liquidateur Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d'interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l'entreprise qui était dirigée. En application de l'article L 653-8 du code de commerce, la condamnation ainsi que son quantum est une faculté et les juges du fond peuvent toujours substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer. A titre liminaire, rappelant que la cour à la différence des premiers juges n'a pas retenu la qualité de gérant de fait à l'égard de M. [P] [T] et de Madame [L] [C] épouse [T], il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'égard des deux intéressés. S'agissant de la situation de gérante de droit de Madame [L] [C] épouse [T] pendant la période de redressement judiciaire, seul le refus de coopérer est susceptible de constituer un motif de sanction. L'absence de coopération ne se présume pas mais se démontre. En l'espèce, Maître [B], ès-qualités ne verse aucune pièce probante à l'appui de ce moyen. Ce grief n'étant pas caractérisé, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [L] [C] épouse [T] sur le fondement de la gestion de droit. Concernant M. [U] [C], comme cela a été ci-dessus caractérisé, celui-ci, de manière fautive a retardé l'ouverture de la procédure collective en ne procédant pas à la saisine du tribunal dans les 45 jours suivants la date de cessation des paiements alors qu'il savait que la société présentait des déficits depuis deux exercices successifs et a par ce comportement permis la poursuite d'une activité qu'il savait déficitaire au détriment de l'intérêt social de la société. En revanche, M. [U] [C] ayant démissionné de ses fonctions de gérant au profit de sa s'ur dans le mois suivant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'est justifié à son encontre d'aucun acte positif de refus de coopération et/ou de remise de documents comptables aux organes de la procédure, aucun fait précis n'étant invoqué par le liquidateur sur ce fondement. Dès lors, en considération des griefs ci-dessus caractérisés retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel, une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé (qui ne produit aux débats que son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021), il convient de prononcer une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans à l'égard de l'intéressé, d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG) et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les autres demandes S'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Dès lors conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [C] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Par conséquent, le jugement sera infirmé du chef des dépens. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [U] [C] à payer à Maître [B], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, sauf en ce qu'il a : -déclaré recevables les demandes formées par la SCP Angel [B] Duval, prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] à l'encontre de M. [P] [T], de Madame [L] [C] épouse [T] et de M. [U] [C], -retenu le principe de la responsabilité pour insuffisance d'actif et d'une sanction personnelle à l'égard de M. [U] [C]. Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SCP Angel [B] Duval, prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [...] de ses demandes de condamnation en paiement et de sanction personnelle formées à l'encontre de M. [P] [T] et de Madame [L] [C] épouse [T]. Condamne M. [U] [C] à supporter à hauteur de 10.000 euros l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SARL [...]. Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, de M. [U] [C] pour une durée de 3 ans. Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Condamne M. [U] [C] à payer à Maître [R] [B], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne M. [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité. La Greffière, La Présidente,

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