Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2021 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00477
APPELANTE
S.A.S. LITVEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [R] INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain NOSTEN de la SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624, substitué à l'audience par Me Anne-Laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat du 12 décembre 2013, la société SCCV Park Esterel a, en qualité de maître de l'ouvrage, conclu avec la société [R] ingénierie (ci-après la société [R]), maître d''uvre spécialisé dans le secteur de l'ingénierie et du conseil en bâtiment et dont le gérant était M. [M] [R], une convention de maîtrise d''uvre portant sur la construction d'un bâtiment situé à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis). Ce contrat prévoyait un montant forfaitaire d'honoraires de 240 000 euros.
Par un avenant du 27 février 2015, la société SCCV Park Esterel a substitué ses droits au profit de la société Litven, avec l'accord de la société [R].
Par un courriel du 10 août 2017, la fille de M. [R] a informé la société Litven du décès de ce dernier, survenu le 4 août, et lui a indiqué que l'entreprise continuerait à exercer ses missions.
Le 9 mars 2018, la société [R] a annoncé à la société Litven qu'elle cesserait son activité dans le courant de l'année 2018.
Par un courrier du 13 mars 2018, la société Litven a indiqué à la société [R] qu'elle mettait fin au contrat de maîtrise d''uvre au motif qu'elle n'avait agréé aucun remplaçant de M. [R].
Par courrier recommandé en date du 25 février 2019, la société [R] a mis en demeure la société Litven de lui payer la somme de 165 600 euros, avant de l'assigner, par acte d'huissier du 20 mars 2019, devant le tribunal de commerce de Bobigny, en paiement de cette somme.
Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
- Condamne la société Litven à payer à la société [R] ingénierie la somme de 165 600 euros correspondant au solde des honoraires dus au titre des phases 7 à 11 avec intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019 ;
- Déboute la société [R] ingénierie de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Déboute la société Litven de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne la société Litven à payer à la société [R] ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamne la société Litven aux dépens ;
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont TVA : 12,42 euros).
Par déclaration en date du 25 février 2021, la société Litven a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [R] ingénierie.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Litven demande à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [R] ingénierie de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2021 pour défaut de motivation en droit,
A titre principal,
- Prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de la société [R] ingénierie,
- Condamner en conséquence la société [R] ingénierie à restituer à la société Litven les sommes qu'elle lui a réglées, soit la somme de 122 400 euros toutes taxes comprises,
- A défaut, condamner la société [R] ingénierie à restituer à la société Litven les sommes qu'elle lui a réglées n'ayant pas reçu la contrepartie contractuelle prévue, soit, au titre des phases 5 et 6, la somme de 28 800 euros toutes taxes comprises (24 000 euros hors taxe).
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [R] ingénierie,
- Condamner la société [R] ingénierie à régler à la société Litven en application de l'article 12 du contrat, 20% des sommes réglées par cette dernière à la société [R] ingénierie, soit la somme de 24 480 euros (122 400 x 20%),
Sur l'appel incident,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [R] ingénierie de sa demande de condamnation de la société Litven à lui régler des dommages et intérêts ;
- Déclarer la société [R] ingénierie irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes de condamnation de la société Litven à lui régler des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner la société [R] ingénierie à régler à la société Litven une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manque à gagner.
- Débouter la société [R] ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société [R] ingénierie à régler à la société Litven une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [R] ingénierie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société [R] ingénierie demande à la cour de :
- Débouter la société Litven de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Litven à payer à la société [R] ingénierie la somme de 165 600 euros correspondant au solde des honoraires dus au titre des phases 7 à 11 avec intérêt au taux légal à partir du 20 mars 2019 ;
- Recevant la société [R] ingénierie en son appel incident et y faisant droit :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [R] ingénierie de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau :
- Condamner la société Litven à payer à la société [R] ingénierie la somme de 46 824,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
- Condamner la société Litven à payer à la société [R] ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Litven aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOTIVATION
I. Sur la demande tendant à l'annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d'annulation, la société Litven fait valoir que la décision de condamnation n'est fondée sur aucun texte et repose sur une motivation erronée en fait.
La société [R] ne formule aucune observation à cet égard.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 455 du même code, le jugement doit être motivé.
La motivation du jugement s'entend en fait et en droit.
Selon le premier alinéa de l'article 458, cette obligation de motivation doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel, qui vise à titre liminaire l'article 472 du code de procédure civile, se réfère aux stipulations du contrat de maîtrise d''uvre et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde.
Dès lors que le tribunal de commerce s'est implicitement mais nécessairement fondé sur la force obligatoire du contrat, sa rédaction permet de connaître les motifs juridiques qui sous-tendent son raisonnement et conduisent à la condamnation prononcée.
D'autre part, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une motivation erronée en fait n'a pas trait à la régularité du jugement mais, dès lors qu'il tend à critiquer l'interprétation par les premiers juges des clauses contractuelles et des pièces produites, à son bien-fondé.
Dès lors, la demande tendant à l'annulation du jugement susvisée doit être rejetée.
II. Sur la demande du maître d''uvre en paiement du solde de ses honoraires
Moyens des parties
La société Litven soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement du solde des prestations non exécutées. Elle considère que c'est à tort que le tribunal de commerce a estimé que l'absence d'agrément d'un nouveau maître d''uvre n'était pas un motif de résiliation prévu par l'article 12 du contrat. Elle relève que la clause 12 du contrat permettant la résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage comporte des mentions contradictoires et ne peut être interprétée comme ouvrant de larges conditions de résiliation au maître d''uvre en limitant celles réservées au maître de l'ouvrage. Elle indique qu'une telle interprétation aboutirait à rendre cette clause léonine. Elle considère qu'en tout état de cause, son absence d'agrément résulte de la violation par la société [R] de son obligation de proposer un successeur, prévue à l'article 17 du contrat, bien que sa rédaction soit également approximative puisqu'elle vise le décès d'une partie personne physique alors que les deux parties sont des personnes morales.
Elle fait valoir que la proposition d'agrément de la société [R] devait être sérieuse, en application de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats, et que la société [R] n'a exigé qu'elle précise ses intentions quant à la poursuite du contrat que dans l'objectif de "gagner du temps", faute d'avoir trouvé un remplaçant. Elle indique que dès lors qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur le maître d''uvre remplaçant, son refus d'agrément ne peut être considéré comme abusif.
La société [R] soutient que la société Litven a résilié unilatéralement le contrat en méconnaissance des dispositions contractuelles. Elle sollicite en conséquence l'application de l'article 12 du contrat de maîtrise d''uvre qui prévoit qu'en cas de résiliation du contrat pour d'autres motifs que ceux limitativement énumérés, le maître d''uvre percevra le solde de ses honoraires. Elle fait valoir que si le contrat prévoyait, en son article 17, qu'en cas de décès du maître d''uvre, "ses héritiers proposeront un remplaçant à l'agrément du maître d'ouvrage pour l'achèvement des travaux en cours", le refus d'agrément de ce remplaçant ne figure pas parmi les motifs de résiliation, limitativement énumérés à l'article 12. Elle ajoute que la société Litven ne s'est jamais positionnée sur la reprise du projet malgré ses nombreuses sollicitations, alors qu'elle avait impérativement besoin de connaître sa décision afin de lui présenter un remplaçant. Elle considère ainsi que le défaut d'agrément du remplaçant proposé par elle ne justifiait pas la renonciation au projet, et qu'aucun des motifs de résiliation invoqués par la société Litven ne lui permettent de s'affranchir du règlement du solde des honoraires dus.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte en outre de l'article 1156 ancien du code civil qu'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
En l'espèce, d'une part, l'article 12, intitulé "Résiliation", du contrat stipule que 'Le Maître d'Ouvrage pourra, uniquement, résilier le contrat pour les seuls motifs suivants, notamment : / 1 /Non-respect par le Maître d''uvre des documents (plans, descriptifs) dont référence est fait à l'article 2. 2/ Violation par le Maître d''uvre d'une ou plusieurs clauses du contrat. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage percevra une indemnité de 20% de la partie des honoraires versés au Maître d''uvre ; il est bien entendu que le Maître d'ouvrage ne devra aucun dommage et intérêt au Maître d''uvre'.
Cette clause précise que 'dans le cas contraire aux paragraphes 1/ et 2/, le maître d''uvre percevra le solde des honoraires du fait tant de son manque à gagner que dans la mesure où les travaux envisagés initialement ont été abandonnés à son préjudice'.
Une telle clause comporte des mentions contradictoires, compte tenu de l'utilisation des termes "uniquement" et "seuls motifs" d'une part, qui évoquent le caractère limitatif des motifs de résiliation énoncés, suivi de l'adverbe "notamment" d'autre part, qui évoque au contraire un caractère indicatif.
Il n'en demeure pas moins qu'elle permet clairement, en tout état de cause, la résiliation unilatérale du contrat en cas de violation par le maître d''uvre d'une clause contractuelle.
Or, d'autre part, la clause 17 de la convention de maîtrise d''uvre en litige, intitulée "Décès", stipule qu' 'en cas de décès du maître d''uvre, ses héritiers proposeront un remplaçant à l'agrément du maitre d'ouvrage pour l'achèvement des travaux en cours'.
Si le maître d''uvre était non pas une personne physique, à savoir M. [R], mais une personne morale, la société [R], il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges de courriers entre les parties comme de leurs écritures que celles-ci ont entendu régler, par cette clause, l'hypothèse d'un décès du gérant de la société de maîtrise d''uvre. Il est ainsi constant qu'en application de cette clause, la société [R] était tenue, en cas de décès de son gérant, de proposer un successeur à l'agrément de la société Litven.
Il ressort des éléments produits qu'aux termes du courriel du 10 août 2017 adressé à la société Litven par la société [R], cette dernière a annoncé au maître de l'ouvrage le décès de M. [R] en lui précisant que l'entreprise [R] continuerait à exercer ses missions jusqu'alors commencées, M. [X] devant remplacer M. [R] pour les missions en cours.
A la suite de cette annonce, la société Litven a, par un message électronique du 12 septembre 2017, demandé à la société [R] de lui fournir les coordonnées de M. [X] afin d'être en mesure de communiquer avec lui dans le cadre du projet.
Après que la société Litven a réitéré cette demande en l'absence de réponse de la société [R], cette dernière lui a finalement indiqué, par un courriel du 22 septembre 2017, que M. [X] n'était chargé que d'une mission d'exécution mais qu'elle cherchait à transmettre le contrat à un maître d''uvre compétent s'agissant de la partie maîtrise d''uvre.
Ce n'est ensuite que par courriel du 23 novembre 2017 que la société [R] a indiqué à la société Litven qu'elle pouvait lui proposer l'assistance du maître d''uvre, non nommément désigné, ayant établi le descriptif initial et auquel M. [R] avait accordé sa confiance, tout en lui demandant de lui donner des informations sur la poursuite du projet. En réponse à ce message, la société Litven a, par courriel du 28 novembre 2017, sollicité des informations supplémentaires concernant le maître d''uvre proposé, relatives à sa licence et à son assurance ainsi qu'à ses projets déjà réalisés et l'ancienneté de sa collaboration au sein de l'entreprise.
Or il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société [R] aurait répondu aux sollicitations de la société Litven, qui concernaient pourtant des informations essentielles devant permettre au maître de l'ouvrage de se positionner quant à la poursuite du contrat.
Il ressort au contraire du courriel adressé le 9 mars 2018 à la société Litven par la société [R] que cette dernière lui a annoncé qu'elle allait cesser son activité dans le courant de l'année et a maintenu sa demande de confirmation de la poursuite du contrat en conditionnant la présentation d'un professionnel à la réponse de la société Litven.
La société [R] n'est pas fondée à soutenir que la société Litven ne lui a pas fourni l'accord de principe indispensable à la proposition d'un successeur, dès lors qu'un agrément nécessitait précisément que la société Litven bénéficie au préalable d'informations essentielles quant à la personne du remplaçant proposé, ni que le refus de la société Litven serait en réalité motivé par des difficultés de trésorerie.
Dans ces conditions, la société [R] ne peut être regardée comme ayant respecté son engagement contractuel de proposer un remplaçant à l'agrément du maître de l'ouvrage pour l'achèvement des travaux en cours au sens de la clause 17 précitée.
Il en résulte que la société Litven pouvait valablement, comme elle l'a fait aux termes du courrier du 13 mars 2018 adressé à la société [R], procéder à la résiliation unilatérale du contrat.
Dès lors, la société [R] n'était pas fondée à obtenir, sur le fondement de l'article 12 du contrat, le solde des honoraires correspondant aux prestations non exécutées.
Il s'ensuit que le jugement du tribunal de commerce doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Litven à payer à la société [R] la somme de la somme de 165 600 euros correspondant aux phases 7 à 11 du contrat, non exécutées.
III. Sur la demande du maître de l'ouvrage tendant au prononcé de la résolution et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat
Moyens des parties
Au soutien de sa demande principale tendant à la résolution du contrat aux torts de la société [R], la société Litven se fonde sur l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à l'espèce.
Elle se prévaut du comportement fautif de la société [R], qui n'a pas recherché un professionnel compétent en remplacement de M. [R] après le décès de celui-ci, et ne lui a proposé que les services d'un professionnel chargé d'une mission d'exécution de projet mais incompétent en matière de maîtrise d''uvre. Elle indique que peu important la question de l'agrément d'un successeur de M. [R], la société [R] a manqué à ses obligations en prenant librement la décision de cesser son activité alors que ses obligations n'étaient pas intégralement exécutées. Elle en déduit que la résolution du contrat doit être prononcée.
Elle sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [R], en se prévalant de la clause de résiliation prévue à l'article 12 du contrat. Elle indique dans le même temps qu'elle était fondée à mettre fin au contrat compte tenu de l'absence d'agrément d'un quelconque remplaçant du maître d''uvre.
La société [R] conteste tout manquement contractuel et soutient que la société Litven n'a jamais répondu à ses sollicitations tendant à obtenir son accord exprès pour la poursuite du projet après le décès de son gérant, la mettant ainsi dans l'impossibilité de lui présenter un successeur. Elle se prévaut de la mauvaise foi de la société Litven et indique que le projet était en réalité suspendu, du fait de la société Litven, depuis de nombreux mois avant même le décès de son gérant.
Elle considère que la société Litven a cherché par tous moyens à se délier de ses obligations contractuelles à son égard en résiliant le contrat de maîtrise d''uvre sous un prétexte fallacieux.
Réponse de la cour
En ce qui concerne la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire :
Selon l'article 1184 du code civil applicable à la date du contrat litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il en résulte que la résolution peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat (Com. 2 juill. 1996, n° 93-14.130).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [R] a intégralement exécuté, à tout le moins, les phases 1 à 4 du contrat, relatives à la signature du contrat, à l'établissement d'un avant-projet sommaire puis définitif, et au dépôt du dossier de permis de construire, et qu'elle a exécuté au moins en partie les phases 5 et 6, ces six premières phases ayant été réglées par le maître de l'ouvrage.
Au regard des stipulations du contrat litigieux, qui énumèrent à l'article 3 de la convention les missions du maître d''uvre, la circonstance qu'aucun agrément d'un successeur de M. [R] après le décès de ce dernier ne soit intervenu ne peut, quelle qu'en soit la cause, caractériser une inexécution portant sur une obligation déterminante et justifiant la résolution du contrat.
Dès lors, la demande tendant à la résolution judiciaire de la convention, formée en cause d'appel, doit être rejetée.
En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la résiliation unilatérale du contrat par la société Litven est intervenue aux termes du courrier du 13 mars 2018 et qu'elle était fondée à y procéder.
Dès lors, la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être rejetée.
IV. Sur les demandes indemnitaires des parties
En ce qui concerne les demandes de restitutions formées par la société Litven :
Moyens des parties
La société Litven sollicite, en conséquence de sa demande de résolution entraînant l'anéantissement rétroactif de la convention, la restitution par la société [R] des sommes versées par elle, à savoir 122 400 euros, ou à défaut de celles n'ayant pas reçu la contrepartie contractuelle prévue, versées au titre des phases 5 et 6 du contrat.
La société [R] conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour
Il résulte des considérations qui précèdent relatives à la résolution judiciaire que doivent être rejetées les demandes de restitutions formées par la société Litven, à hauteur de 122 400 euros ou à défaut de 28 800 euros, qui procèdent de la résolution dont elle sollicite le prononcé.
En ce qui concerne la demande de la société Litven tendant à l'octroi d'une indemnité contractuelle de 20 % :
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la société Litven soutient que la résiliation du contrat doit donner lieu au versement par la société [R] de l'indemnité de 20% prévu par l'article 12 du contrat.
La société [R] réplique que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a fait application des dispositions contractuelles prévoyant le versement au maître d''uvre de ses honoraires en cas de résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage pour d'autres motifs que ceux énumérés.
Réponse de la cour
Il ressort de l'article 12 précité que cette clause prévoit qu'en cas de résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage en raison d'une violation par le maître d''uvre d'une ou plusieurs clauses du contrat, le maître d''uvre est tenu de rembourser 20 % des honoraires qu'il a perçus.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Litven était fondée, compte tenu de la violation par le maître d''uvre de l'article 17 du contrat, à mettre en 'uvre la résiliation prévue par l'article 12.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir sa demande, présentée en cause d'appel, tendant à l'octroi de l'indemnité prévue par cette clause de résiliation, et de condamner la société [R] à lui payer une somme de 24 480 euros, représentant 20 % des sommes réglées par elle au maître d''uvre.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de la société Litven :
Moyens des parties
La société Litven sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, en réparation de son manque à gagner résultant de l'attitude fautive de la société [R].
La société [R] réplique que cette demande est infondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1149, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l'espèce, la société Litven n'établit pas avoir subi, du fait du manquement contractuel imputable à la société [R], le préjudice dont elle se prévaut.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a, par des motifs d'ailleurs non expressément critiqués, rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de la société [R] :
Moyens des parties
La société [R] sollicite l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 46 824,90 euros en réparation du préjudice causé par le comportement fautif de la société Litven, dès lors que l'existence d'un contentieux en cours l'a contrainte à différer la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient que dans l'ignorance de la durée de la procédure d'appel engagée par la société Litven, ses associés ne pouvaient utilement décider de dissoudre la société, et sollicite ainsi une réparation au titre des frais engendrés par son maintien en activité, des frais d'exécution du jugement de première instance et des intérêts qu'auraient dû percevoir les associés si la part leur revenant dans la société avaient pu être placée.
La société Litven soutient que la demande relative à la réparation des intérêts qu'auraient dû percevoir les associés si la part leur revenant dans la société avait pu être placée est irrecevable, dès lors que la société [R] n'a ni pouvoir ni qualité pour formuler une demande au nom de ses associés, au demeurant non identifiés. Elle fait valoir que le surplus des demandes n'est pas fondé.
Réponse de la cour
S'agissant de la recevabilité de la demande tendant à la réparation des intérêts qu'auraient dû percevoir les associés de la société [R] :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir d'une société ne se confond pas avec celui de ses associés.
En l'espèce, la société [R] forme, en cause d'appel, une demande à hauteur de 10 376,90 euros au titre des intérêts qu'auraient dû percevoir les associés si la part leur revenant dans la société avaient pu être placée.
Le préjudice résultant de la perte des intérêts constituant un préjudice personnel des associés et non un préjudice de la société [R], cette dernière n'a pas qualité pour s'en prévaloir.
Dès lors, la société Litven est fondée à lui opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et cette demande doit être déclarée irrecevable.
S'agissant du bien-fondé du surplus de la demande indemnitaire de la société [R] :
Il résulte de tout ce qui précède que le comportement fautif de la société Litven dont se prévaut la société [R] n'est pas établi.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société [R].
V. Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [R] sera condamnée, au titre des frais de première instance, aux dépens et à payer à la société Litven la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Litven la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [R] ingénierie ainsi que celle présentée par la société Litven en réparation de son manque à gagner ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette la demande de la société [R] ingénierie tendant au paiement d'une somme de 165 600 euros au titre du solde de ses honoraires ;
Condamne la société [R] ingénierie à payer à la société Litven la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] ingénierie aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formée par la société [R] ingénierie tendant à la réparation des intérêts qu'auraient dû percevoir ses associés ;
Rejette les demandes présentées par la société Litven tendant au prononcé de la résolution ou subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat ;
Rejette les demandes présentées par la société Litven tendant à la condamnation de la société [R] ingénierie à lui payer la somme de 122 400 euros ou à défaut de 28 800 euros au titre de la résolution ;
Condamne la société [R] ingénierie à payer à la société Litven la somme de 24 480 euros au titre de l'indemnité de 20% prévue à l'article 12 du contrat ;
Condamne la société [R] ingénierie à payer à la société Litven la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée en cause d'appel par la société [R] ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société [R] ingénierie aux dépens d'appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,