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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 83-70.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-70.153

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Marguerite-Marie X..., 2°) M. André X..., 3°) Mlle Antonia X..., 4°) Mlle Gertrude X..., 5°) Mlle Mathilde X..., 6°) Mlle Marie-Paule X..., 7°) Mlle Marie-Nicole X..., 8°) Mlle Jacqueline X..., 9°) M. Jacques X..., 10°) Mlle Marie-Monique X..., demeurant tous ... à Saint-André (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1983 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant à Saint-Denis, au profit de la commune de Saint-André, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la commune de Saint-André, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours en annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 1er octobre 1982 : Attendu que ce recours ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur les six autres moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il résulte du dossier que les consorts X... ont formulé leurs observations au cours de l'enquête parcellaire ; que l'absence d'indication de la profession de l'exproprié constitue une omission matérielle, qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que les jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; que le juge de l'expropriation, qui n'est pas compétent pour apprécier la régularité des actes administratifs, et qui a visé, dans l'ordonnance, l'avis de la commission des opérations immobilières portant la signature du représentant du préfet, ainsi que l'avis du commissaire enquêteur, a satisfait aux prescriptions légales ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la commune de Saint-André, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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