Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G645
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Octobre 2021, RG 18/01958
Appelants
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],
et
Mme [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Intimée
CRCAM DES SAVOIE 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE', dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mai 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt sous-seing privé du 25 mars 2005, acceptée le 8 avril 2005, réitérée en la forme authentique le 12 septembre 2005, le Crédit agricole des Savoie a consenti à M. [Z] [G] et Mme [W] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 182 138 euros, d'une durée de 300 mois, outre 24 mois de différé d'amortissement, avec un taux d'intérêt annuel révisable de 3,30 %.
Le prêt a été réaménagé à plusieurs reprises :
- par avenant en date du 19 octobre 2010, au profit d'un taux d'intérêt fixe de 3,45 %,
- par avenant en date du 28 juin 2015, au terme duquel le taux a été renégocié à 3,15 %,
- par avenant en date du 10 novembre 2016, au terme duquel le taux d'intérêt a été renégocié à 1,81 %.
Par acte du 7 décembre 2018, M. [G] et Mme [Y] ont fait assigner le Crédit agricole des Savoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, en invoquant diverses irrégularités du prêt qui contreviendraient aux dispositions du code de la consommation, à savoir l'absence d'indication de durée de la période dans l'offre, l'omission de divers frais pour le calcul du TEG et le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours (année Lombarde).
Le Crédit agricole a comparu, en soulevant principalement la prescription de l'action engagée à son encontre, et sur le fond a conclu à l'absence d'irrégularités de l'offre de prêt.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [G] et Mme[Y] relative à la durée de période dans l'offre de prêt,
déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [G] et Mme [Y] relative aux frais non pris en compte dans le calcul du TEG,
déclaré recevable la demande de M. [G] et Mme [Y] relative à l'utilisation de l'année lombarde,
déclaré recevable le rapport d'expertise déposé par M. [G] et Mme [Y],
débouté M. [G] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes au fond,
débouté le Crédit agricole des Savoie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamné M. [G] et Mme [Y] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] et Mme [Y] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la société civile professionnelle Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise et associés,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 15 avril 2022, M. [G] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] [Y] et M. [Z] [G] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L.313-1, L.312-8, L.312-32-1, L.312-33, R.313-1 II du code de la consommation,
Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil,
Vu la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la cour de cassation des 17 juin 2015 et 14 décembre 2016 et 22 mai 2019,
dire et juger recevables et bien fondés Mme [Y] et M. [G] en leur appel,
infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit,
prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
En tout état de cause,
débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner le Crédit agricole à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article R.313-1 du code
de la consommation,
dire recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [G] et Mme [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 octobre 2021,
En conséquence,
confirmer ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de relative à la durée de période dans l'offre de prêt,
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action relative aux frais non pris en compte dans le calcul du TEG,
- débouté M. [G] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes au fond,
- condamné M. [G] et Mme [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux entiers dépens,
débouter M. [G] et Mme [Y] de toutes prétentions,
dire recevable et bien fondé l'appel incident formé par le Crédit agricole à l'encontre de ce même jugement du 25 octobre 2021,
En conséquence,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé recevable l'action de M. [G] et Mme [Y] fondée sur l'utilisation de l'année lombarde,
- débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Statuant de nouveau,
dire irrecevable pour cause de prescription l'action fondée sur l'utilisation de l'année lombarde,
condamner M. [G] et Mme [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
condamner M. [G] et Mme [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
condamner M. [G] et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise et associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 7 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action :
M. [G] et Mme [Y] font grief au jugement déféré d'avoir déclaré leur action irrecevable en n'invoquant désormais qu'un seul grief, à savoir la mention d'un TEG erroné comme n'incluant pas les intérêts et assurances de la période de préfinancement. Ils soutiennent qu'ils n'ont pris connaissance de cette irrégularité qu'à la réception de l'analyse mathématique qu'ils ont faite réaliser, soit le 24 juin 2018, une simple lecture du contrat ne leur permettant pas de la déceler compte tenu de ce qu'ils sont de simples consommateurs profanes.
Le Crédit agricole soutient pour sa part que l'ensemble des griefs invoqués par les appelants devant le tribunal devaient être déclarés irrecevables puisque, dès lors qu'une seule irrégularité était décelable à la lecture du contrat, donc à la date de sa souscription, la prescription court à compter de cette date. Il sollicite en conséquence l'infirmation partielle du jugement qui a déclaré l'action recevable en ce qui concerne l'application alléguée de l'année lombarde.
Sur ce, la cour,
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte des articles 15 et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.
Il est de jurisprudence constante que, la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application du dernier texte est soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de ce délai se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Lorsque la simple lecture d'une offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités (Civ. 1, 1er mars 2023, n° 22-11.335).
En l'espèce, les appelants se fondent sur la prétendue absence d'intégration des intérêts et assurances de la période de préfinancement dans le TEG.
Or ainsi que l'a relevé le premier juge, qui a repris intégralement la clause litigieuse du contrat, il apparaît que celle-ci mentionne (point 1.2.5 de l'offre) :
- montant total des intérêts de la période d'anticipation 12 021,12 euros
- montant total des intérêts 97 604,20 euros
- frais de dossier TTC 500,00 euros
- coût total du crédit hors assurance 98 104,20 euros
- montant total de l'assurance obligatoire 16 520,76 euros
- coût total du crédit avec assurance obligatoire 114 624,96 euros
Il y est également mentionné le TEG annuel pour 3,8134 % et le TEG périodique pour 0,3178 %, actualisé dans l'acte authentique à 0,43178 % (page 6).
L'offre précise pour l'assurance (point1.2.6) que « l'assuré bénéficie pendant 324 mois d'une remise commerciale de 20,00 % sur le taux mensuel de base de 0,0350 % » et que le « coût total tenant compte de la remise commerciale au taux de base » est de 16 520,76 euros, soit le montant figurant dans le rappel du coût du crédit cité ci-dessus. La durée de 324 mois correspond à la durée du prêt augmentée des 24 mois de préfinancement ou anticipation.
Il résulte de ces stipulations que la simple lecture du contrat permettait donc aux emprunteurs, sans avoir besoin de connaissances particulières, de savoir ce qui était ou non intégré dans le TEG et le calcul du coût total du crédit.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription est au jour de la signature du contrat et que l'action est prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de prescription qui s'achevait en l'espèce le 18 juin 2013 par l'effet de l'application de la loi du 17 juin 2008.
C'est toutefois à tort que l'action de M. [G] et Mme [Y] a été déclarée recevable sur le seul fondement de l'application de l'année de 360 jours, dite année lombarde, puisque, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, dès lors que l'une des irrégularités alléguées était décelable au jour de la signature du contrat, les emprunteurs devaient agir dans les cinq ans de cette date, sans report possible du fait de la découverte postérieure d'une autre irrégularité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable sur le fondement de l'irrégularité relative à l'utilisation de l'année lombarde, et M. [G] et Mme [Y] seront déclarés irrecevables en toutes leurs demandes.
Il convient sur ce point de rappeler qu'une demande jugée irrecevable ne peut pas faire l'objet d'un examen et d'un rejet au fond, de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes au fond, celles-ci étant en totalité irrecevables comme prescrites.
Il n'y a pas lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, d'examiner les autres griefs invoqués par les appelants en première instance et non repris en appel, pour lesquels le Crédit agricole demande la confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Le Crédit agricole sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Les appelants n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, si les appelants ont persisté dans une action manifestement prescrite, il n'est pour autant pas démontré par le Crédit agricole qu'ils auraient agi de la sorte avec mauvaise foi, ni quel préjudice il a pu subir du fait de cette action, distinct des seuls frais exposés pour assurer sa défense, et indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du Crédit agricole.
Sur les frais et dépens :
M. [G] et Mme [Y], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise et associés, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 octobre 2021, sauf en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande de M. [Z] [G] et Mme [W] [Y] relative à l'utilisation de l'année lombarde,
déclaré recevable le rapport d'expertise déposé par M. [Z] [G] et Mme [W] [Y],
débouté M. [Z] [G] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes au fond,
Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déclare irrecevable l'action engagée par M. [Z] [G] et Mme [W] [Y] à l'encontre du Crédit agricole des Savoie fondée sur l'utilisation de l'année lombarde,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise et associés, avocat,
Condamne M. [Z] [G] et Mme [W] [Y] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente