Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Septembre 2024
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DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N] épouse [U]
2 rue du Rhône
Appartement 13 Etage 4
44100 NANTES
non comparante
Monsieur [W] [U]
domicilié : chez Monsieur [P] [I]
2 allée Claude Chastillon
Bâtiment 1 - appartement 553
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 06 juin 2024
délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 23/03609 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUJD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [V] [N] épouse [U]
CCC à Monsieur [W] [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de Justice du 9 et du 16 novembre 2023 , auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Nantes Métropole Habitat a assigné Madame [V] [N] épouse [U] et Monsieur [W] [U], ses locataires selon bail en date du 20 janvier 2009, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier ledit contrat de bail en raison du non-paiement des loyers.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et renvoyée au 6 juin 2024, la dette étant en cours d’apurement.
A l’audience, le bailleur, représenté par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, s’est désistée de ses demandes principales maintenant uniquement les demandes accessoires, la dette ayant été soldée.
Régulièrement assignés à étude, les locataires n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Les locataires n’ont pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que le bailleur déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre des consorts [U] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de Nantes Métropole Habitat.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par le bailleur.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par leur comportement, attendant d’être assignés pour régler la dette locative, les consorts [U] ont contraint le bailleur à engager des frais irrépétibles qu'il est manifestement inéquitable de laisser intégralement à sa charge et il y a lieu de les condamner au paiement d'une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort:
CONSTATE le désistement de Nantes Métropole Habitat quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion des locataires avec la séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [N] épouse [U] et Monsieur [W] [U] à payer à Nantes Métropole Habitat une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de Nantes Métropole Habitat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
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