Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2107195
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2107195
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme A D, demande au
tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 9 août 1985, déclare être entrée en France en août 2016. Le 21 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. "
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B, père de Melvyn Mathis B, de nationalité française, contribue à l'entretien de son fils en effectuant des virements d'argent à Mme D et a acheté du mobilier en prévision de la naissance de l'enfant, l'attestation sur l'honneur du père, au demeurant peu circonstanciée et postérieure à la date attaquée, et celle d'un médecin, aux termes de laquelle le père de l'enfant se rendrait aux consultations médicales avec celui-ci, ne sont pas de nature à établir que M. B contribuerait effectivement à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet, en refusant d'accorder à Mme B le titre de séjour demandé, n'a pas méconnu les dispositions du 6° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. HELARDLe président,
L. GROS
Le greffier,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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