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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2411217

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411217

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme C a été entendu la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. La Ville de Paris a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 16 novembre 2023, le directeur de la CAF de Paris a notifié à Mme B D un indu de Revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 3 168, 66 euros portant sur la période du 1er février au 31 juillet 2023. Mme B D a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 9 janvier 2024, auprès de la maire de Paris et lui a demandé subsidiairement la remise gracieuse des sommes correspondantes. Le silence gardé par la maire de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le10 mars 2024, dont Mme B D demande l'annulation. Elle demande également la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à l'indu en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de la somme de 3 168,66 euros correspondant à l'indu de RSA pour la période du 1er février au 31 juillet 2023. Sur la contestation de l'indu : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4 En premier lieu, si Mme B D soutient que le courrier de notification d'indu est insuffisamment motivé, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'elle a introduit contre cette décision et qui s'est substituée. Le moyen doit par conséquent être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, la circonstance que le versement indu de la somme litigieuse à Mme B D résulte uniquement d'un retard de la CAF dans le traitement de l'information relative au changement de sa situation n'est pas de nature à remettre en cause le bien- fondé de cet indu. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active litigieux a pour origine le changement de situation de Mme B qui perçoit depuis le 1er septembre 2022 une pension de retraite. Mme B D, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient que la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante perçoit des revenus d'environ 1 200 euros par mois, constitués d'une pension de retraite, de l'allocation personnalisée au logement et d'une aide du centre communal d'action sociale de Paris. Les éléments relatifs aux charges de la requérante, qui soutient qu'elle verse un loyer mensuel avec charges de 673 euros et fait valoir le statut d'étudiant de son fils, ne sont pas de nature à établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, une remise de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La magistrate désignée, K. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et au préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2411217/6-1N°

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