Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02514 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVDF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701131
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
CS 49001
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] a sollicité de la [5] la prise en compte pour sa retraite des trimestres travaillés du 15 avril 1983 au 31 juillet 1985 comme gérant de la SNC devenue SARL [Adresse 6].
La [5] n'ayant pas fait droit à sa demande, M. [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a refusé de prendre en compte les trimestres précités.
Contestant cette décision, M. [Z] [J] a saisi le 22 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 17 avril 2018, a :
rejeté le recours de M. [Z] [J] ;
condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 3 mai 2018 à M. [Z] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 mai 2018.
Bien que régulièrement convoqué, M. [Z] [J] n'a pas comparu. Par contre, suivant lettre du 6 septembre 2018, il a indiqué à la cour qu'il se désistait de la procédure engagée en appel, estimant qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022, la demande de validation de trimestres se trouvait privée de sens.
Sur l'audience, la représentante de la [5] a accepté le désistement d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir son désistement, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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