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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2302264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302264

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant les pertes de points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 novembre 2014, 25 mars 2015, 1er avril 2016, 29 décembre 2016, 10 mai 2019, 12 août 2019, 1er juillet 2019, 19 juin 2019, 16 juillet 2019, 14 octobre 2019, 10 octobre 2019, 7 mai 2020, 17 juin 2020 et 8 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer les points illégalement retirer sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302264

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