Texte intégral
MINUTE N° 23/550
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04637 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPD
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P], salarié de la SA [5] (la société) en qualité de mécanicien poids lourd, carrossier, peintre depuis le 29 novembre 1999, a complété le 12 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie supra épineux droit et gauche ».
Le 3 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société la prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » de M. [P] du 11 avril 2018 dossier référencé 180411670 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi le 3 décembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par requête réceptionnée le 11 mars 2019.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
- déclaré la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 3 octobre 2018 de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche» de M. [Z] [P] au titre du risque professionnel opposable à la SA [5],
- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et condamné la SA [5] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée le 10 novembre 2021 au greffe de la cour, la société [4], anciennement dénommée [5], a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
- 3 -
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [4] demande pour l'essentiel à la cour de :
- juger inopposable à la société [4] la maladie du 12 février 2018 déclarée par M. [P],
- juger inopposable à la société [4] la maladie du 11 avril 2018 déclarée par M. [P] et la décision de prise en charge du 3 octobre 2018,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 octobre 2021,
- condamner la CPAM au paiement à la société [4] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en date du 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 11 avril 2018 (épaule gauche),
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 11 avril 2018 (épaule gauche) est pleinement opposable à la société [5],
- par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2021,
- condamner la société [5] aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Vu l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 ; l'article R441-14 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Vu l'article R441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, selon lequel un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ;
- 4 -
Reprenant devant la cour le moyen soulevé devant les premiers juges tiré d'un non-respect du principe du contradictoire, la société appelante [4] soutient que la caisse a ouvert deux procédures d'instruction distinctes, l'une sous le n° 180212672 se rapportant à la maladie du 12 février 2018 qui n'a pas été suivie de décision, l'autre sous le n° 180411670 se rapportant à la maladie du 11 avril 2018 qui a donné lieu à la décision contestée de la CPAM du 3 octobre 2018 sans pour autant que lui aient été communiqués la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Or il résulte des éléments communiqués :
- que M. [P] a complété le 12 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie supra épineux droit et gauche », déclaration que la CPAM du Bas-Rhin a reçue le 19 février 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2018 concernant la seule tendinopathie supra épineux droit, maladie que la caisse a instruite sous référence 180202673
- que s'agissant de la tendinopathie de l'épaule gauche, la caisse a enregistré la déclaration du 12 février 2018 en tant qu'elle s'y rapportait sous référence « Date A.T/M.P 12 Février 2018 N° du dossier 180212672 » ;
- que le certificat médical initial afférent à cette seconde affection n'est parvenu à la caisse que le 6 juin 2018 (cf. annexe 2 de la société appelante), le certificat étant en date du 11 avril 2018 et mentionnant « épaule gauche : tendinopathie dégénérative du tendon sus épineux » ;
- que la caisse a alors transmis par courrier recommandé du 11 juin 2018 à la société, qui a reçu le courrier le 14 juin 2018 (cf. annexe 2 de la société appelante), la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial indiquant « tendinopathie épaule gauche », et a, par un second courrier daté du 11 juin 2018, invité la société à lui retourner un rapport décrivant les postes de travail de son salarié ; que la caisse a réitéré sa demande de rapport par courrier de rappel du 12 juillet 2018, substituant alors à la référence initiale du dossier la référence ci-après : « Date A.T/M.P 11 Avril 2018 N° du dossier 180411670 », la société ayant elle-même transmis son rapport daté du 27 juillet 2018.
Dès lors, et pour les motifs repris des premiers juges que la cour fait siens, la société appelante ayant eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour tendinopathie de l'épaule gauche, le principe du contradictoire a été respecté.
Le jugement, en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé, est confirmé.
Sur la prescription :
Vu l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, duquel il ressort que le point de départ du délai de prescription de deux ans réside dans l'information du salarié, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;
- 5 -
Devant la cour, la société appelante fait à nouveau valoir que M. [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au-delà du délai de deux ans, le délai de prescription ayant commencé à courir le 13 décembre 2013 tel qu'indiqué par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle du 12 février 2018 comme étant la «date de la 1ère constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail ».
Or, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la seule mention dans la déclaration de maladie professionnelle de la date du 13 décembre 2013 ne vaut pas preuve de ce que M. [P] avait connaissance dès cette date du lien entre la maladie et son activité professionnelle, et la société appelante ne rapporte d'aucune façon cette preuve.
Du reste, dans le certificat médical initial du 11 avril 2018, le docteur [M] retient la date du 3 février 2018 comme étant celle de la « 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle», et dans le colloque médico-administratif du 20 août 2018, le docteur [N], médecin-conseil près la caisse, retient cette même date comme étant la date de première constatation médicale suite à l'échographie alors réalisée.
Dès lors, et pour les motifs repris des premiers juges que la cour fait siens, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité tiré de la prescription de la demande de M. [P].
Sur l'exposition aux risques :
Vu l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps (c'est-à-dire qui écartent les membres du plan médian du corps).
A l'appui de son appel, la société employeur fait valoir que la condition de durée d'exposition journalière au risque n'est pas remplie.
- 6 -
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, alors que l'assuré dans ses réponses au questionnaire de la caisse détaille ses activités et les conditions d'exécution (notamment travaux dans les fosses au-dessous du camion ; travail en hauteur ' avec le ou les bras levé(s) au-dessus de l'épaule presque tout le temps), sans être sérieusement contredits, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès :
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [4], anciennement dénommée [5], est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4], anciennement dénommée [5], aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [4], anciennement dénommée [5], à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la société [4], anciennement dénommée [5], de sa demande de ce dernier chef devant la cour.
Le Greffier, Le Président,