Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 19 juin 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/20039-Portalis 35L7-V-B7C-B6JXF
Décision déférée à la cour : jugement du 10 avril 2018 -tribunal de grande instance de Melun - RG 17/00384
APPELANTS
Monsieur J... Q...
[...]
[...]
Madame G... L...
[...]
[...]
Représentés par Me Claude-Éric Stutz, avocat au barreau de Paris, toque : D0480
INTIMES
Monsieur J... V...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Madame W... X... U... O... épouse V...
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
SAS LGC Immo
prise en la personne de son représentant légal
nosiret : 789 067 113
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick Mayet, avocat au barreau de Paris, toque : G0139
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
-défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 24 juillet 2015, M. et Mme V... ont vendu à M. Q... et Mme L..., par l'intermédiaire de la société LGC immo, agent immobilier, une maison d'habitation située à [...] , moyennant un prix de 257 000 euros, outre la rémunération de l'agent immobilier d'un montant de 13 000 euros.
Invoquant l'existence de vices cachés et un défaut de délivrance conforme, ainsi qu'un manquement de la société Loc immo à son obligation d'information et de conseil, M. Q... et Mme L..., après expertise, ont assigné M. et Mme V... et la société LGC immo en paiement in solidum de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et réclamé en outre à la société Loc immo le paiement de la somme de 13 000 euros correspondant au montant de sa rémunération.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté M. Q... et Mme L... de leurs demandes contre M. et Mme V... ;
- condamné la société LGC immo à payer à M. Q... et Mme L... la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. Q... et Mme L... à payer à M. et Mme V... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés, le tribunal a retenu que seul constituait un tel vice l'état de dégradation des soubassements de la structure en bois, consécutif à des remontées capillaires, mais que cette garantie n'est pas due par les vendeurs en application de la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente en l'absence de preuve de leur connaissance du vice.
Sur l'action fondée sur la garantie de délivrance conforme, il a retenu que les désordres allégués étaient apparents.
Pour enfin retenir la responsabilité de la société LGC-immo, il a constaté que la fiche descriptive du bien présente la maison comme une construction en parpaings alors que son ossature est en bois et que cette erreur constitue une faute qui a fait perdre à M. Q... et Mme L... la perte de chance de ne pas contracter et à ne pas exposer les frais d'agence, perte de chance qu'il a évalué à 40 %, soit un préjudice de 5 200 euros.
M. Q... et Mme L... ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société LGC immo à leur payer la somme de 5 200 euros et les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la faute de la société LGC immo leur a causé un préjudice pour ne pas les avoir exactement renseignés sur la nature de la structure de l'immeuble ainsi que sur les désordres affectant la structure en bois. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 37 000 euros correspondant à la différence entre le prix auquel ils ont acquis la maison litigieuse et sa valeur estimée à 220 000 euros compte tenu du mauvais état de son ossature en bois.
Ils réclament en conséquence la condamnation de la société LGC immo à leur payer cette somme outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LGC immo a formé un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 5 200 euros.
Elle fait valoir que si la promesse indique de manière inexacte que l'ossature de la maison est en parpaings, d'une part le diagnostic de performance énergétique précise bien que l'ossature est en bois, d'autre part cette erreur a été rectifiée dans l'acte de vente qui précise que cette ossature est en bois.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de M. Q... et Mme L..., subsidiairement à la confirmation du jugement qui a limité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 200 euros.
Elle réclame en outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que si la fiche descriptive du bien litigieux, établie par la société LGC Immo, indique que le pavillon est construit en parpaings, le diagnostic de performance énergétique annexé à la promesse de vente qui ne reprend pas cette information, précise que la construction est à "ossature bois" ; qu'ainsi, si M. Q... et Mme L..., avant de s'engager, avaient été mal renseignés par la société LGC Immo sur la nature de la construction, ils disposaient dès le jour de la signature de la promesse d'une information exacte leur permettant de s'engager en toute connaissance de cause ; qu'en outre, l'acte de vente désignant également le bien comme étant "une maison à usage d'habitation de plein pied (sic), avec une ossature en bois, élevée sur terre-plein, mitoyenne sur son côté droit par le garage et en limite séparative de l'autre côté (gauche)...", il en résulte qu'en signant cet acte sans interroger les vendeurs ou le notaire sur la nature exacte de la structure du bien, M. Q... et Mme L... confirment que dès la signature de la promesse ils disposaient de la bonne information ; qu'ils ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la société LGC Immo dès lors que la faute qu'elle a commise pour avoir délivré une information inexacte ne leur a causé aucun préjudice ;
Attendu, sur les désordres affectant la structure en bois, que l'agent immobilier, tenu d'une obligation d'information et de conseil, doit renseigner l'acquéreur sur l'état du bien qu'il est chargé de vendre, notamment sur les désordres affectant ce bien ; que l'agent immobilier n'étant pas un spécialiste du bâtiment, il ne lui appartient pas de procéder à des vérifications techniques approfondies et n'engage pas sa responsabilité lorsque la présence de désordres, non apparents au moment de la vente, ne pouvait être établie qu'après la réalisation d'investigations techniques qu'il n'était pas tenu de faire réaliser ;
Attendu que l'expert mandaté par M. Q... et Mme L... a constaté la présence de très fines fissures à la jonction de certains panneaux en bois ainsi qu'un décollement du crépi ; qu'il ne peut être reproché à la société LGC immo de ne pas avoir informé M. Q... et Mme L... sur l'existence de ces désordres, apparemment sans gravité et qui n'étaient pas symptomatique de désordres plus graves, qu'ils ont pu eux-mêmes constater lors de la visite du bien ;
Attendu en outre, selon cet expert, que les désordres affectant les soubassements des parois extérieures en bois ne sont visibles que depuis le fonds voisin ; qu'il ne peut donc être reproché à la société LGC Immo de ne pas avoir informé les acquéreurs sur l'existence d'un désordre qui n'était apparent qu'en se livrant à des investigations techniques ; que dans ces conditions, la faute reprochée à la société LGC Immo n'est pas établie ; qu'il convient de débouter M. Q... et Mme L... de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société LGC Immo à payer à M. Q... et Mme L... la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. Q... et Mme L... de leurs demandes contre la société LGC Immo ;
VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société LGC Immo la somme de 1 500 euros ;
LES CONDAMNES aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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